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17/12/2019 | FRANCE | N°18LY01175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 décembre 2019, 18LY01175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge du complément de prélèvements sociaux auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que de la pénalité correspondante.

Par un jugement n° 1601011 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives aux prélèvement sociaux et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 28 mars 2018, M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge du complément de prélèvements sociaux auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que de la pénalité correspondante.

Par un jugement n° 1601011 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives aux prélèvement sociaux et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration dont le supplément de prélèvement sociaux établi au titre de l'année 2010 a été assorti ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F... soutiennent que :

- la majoration pour manquement délibéré appliquée aux prélèvements sociaux n'est pas justifiée compte tenu de la faible gravité de l'anomalie constatée, du fait qu'elle n'aurait pas été due si les avances litigieuses avaient fait l'objet d'un écrit matérialisant le prêt et qu'ils n'ont jamais tenté de se soustraire à l'impôt dans la mesure où ils ont remboursé l'avance très rapidement et de leur propre initiative jusqu'à apurement total ;

- la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et le complément de prélèvements sociaux ont fait l'objet de dégrèvements ;

- pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que les avances en compte courant n'avaient pas lieu de faire l'objet d'une présomption de distribution au sens de l'article 111 du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- le fait que l'administration a procédé au dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales est sans incidence sur le maintien de la majoration pour manquement délibéré ;

- la volonté d'éluder l'impôt est caractérisée ;

- pour prouver l'existence d'un manquement délibéré, il n'est nullement besoin d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses ;

- l'existence d'un tel manquement s'apprécie à la date à laquelle il est commis et non en tenant compte du comportement ultérieur du contribuable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme G... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteure publique en application des articles R. 222-24, 2nd alinéa et R. 222-32 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL APPC, dont M. et Mme F... sont tous deux associés à hauteur de 50 % chacun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 à la suite de laquelle l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, des soldes débiteurs de comptes courants d'associés au 31 décembre 2010, d'un montant de 106 606 euros. M. et Mme F... ont été assujettis en conséquence de cette rectification à des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010, assortis de majorations pour manquement délibéré de 40 %, mis en recouvrement, respectivement, le 30 avril 2013 et le 31 octobre 2013. A la suite d'une réclamation portant sur le seul impôt sur le revenu, l'administration fiscale a prononcé le 24 septembre 2013, un dégrèvement total de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations dont elle était assortie. A la suite de nouvelles réclamations portant sur les prélèvements sociaux, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel, à concurrence du solde débiteur de compte courant de 28 138 euros à la date de la proposition de rectification, des prélèvements sociaux et des majorations correspondantes. M. et Mme F... ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande de décharge des prélèvements sociaux maintenus à leur charge et des majorations correspondantes. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux prélèvements sociaux du fait du dégrèvement intégral prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande relative à la majoration pour manquement délibéré d'un montant de 1 467 euros. M. et Mme F... relèvent appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur la majoration appliquée aux prélèvements sociaux :

2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'envoi de la proposition de rectification, soit le 6 décembre 2011, le solde du compte courant d'associé avait été ramené, suite à des remboursements opérés depuis le début de l'année 2011, à une somme de 28 138 euros. Cette somme a servi d'assiette aux prélèvement sociaux mis à la charge de M. et Mme F... au titre de l'année 2010. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 1., l'administration a prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif le dégrèvement total de ces prélèvements sociaux, par application d'une mesure de tolérance. La majoration pour manquement délibéré de 40 %, qui ne peut être calculée que sur la base de l'imposition au principal, dont elle est l'accessoire, ne peut ainsi être maintenue du fait de l'abandon de l'imposition en principal.

3. Pour justifier le maintien de cette majoration, le ministre de l'action et des comptes publics invoque néanmoins les dispositions des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ouvrant au profit des bénéficiaires d'avances, prêts ou acomptes, qui, lors de leur versement par une personne morale, ont été regardés comme des revenus distribués en application du a) de l'article 111 du code général des impôts, un droit à restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu lorsque le contribuable a préalablement remboursé les impositions procédant de la taxation de ces sommes. S'il se déduit de ces textes que la circonstance que le contribuable a obtenu sur ce fondement la restitution de l'imposition en principal est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités dont elle avait été assortie et ne lui ouvre donc pas droit à la décharge de l'intérêt de retard et des majorations, ce dispositif n'est applicable qu'en matière d'impôt sur le revenu. Par suite, et contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'action et des comptes publics, les dispositions des articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ne sauraient légalement justifier le maintien de majorations pour manquement délibéré appliquées à des prélèvements sociaux dégrevés par mesure de tolérance.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande.

Sur frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 février 2018 est annulé.

Article 2 : M. et Mme F... sont déchargés de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée au complément de prélèvements sociaux de l'année 2010.

Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B... présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 décembre 2019.

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N° 18LY01175

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01175
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-17;18ly01175 ?
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