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15/01/2020 | FRANCE | N°17LY04299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 17LY04299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... F... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite, née le 29 août 2016, par laquelle le maire de la commune de Corcelles-lès-Cîteaux a rejeté implicitement leur recours gracieux tendant au retrait des permis de construire tacites délivrés à Mme E... le 21 décembre 2015 pour la construction de deux maisons individuelles, ensemble les deux permis de construire.

Par un jugement n° 1602988 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon

a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... F... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite, née le 29 août 2016, par laquelle le maire de la commune de Corcelles-lès-Cîteaux a rejeté implicitement leur recours gracieux tendant au retrait des permis de construire tacites délivrés à Mme E... le 21 décembre 2015 pour la construction de deux maisons individuelles, ensemble les deux permis de construire.

Par un jugement n° 1602988 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, M. F..., représenté par la SCP DGK avocats associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 29 août 2016 et les deux permis de construire tacites du 21 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Corcelles-lès-Cîteaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal sa demande n'était pas irrecevable, faute pour la pétitionnaire de justifier de la régularité de l'affichage des permis ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme le projet architectural n'a pas été établi par un architecte alors que le total des surfaces de plancher des deux maisons est supérieur à 170 mètres carrés ; il ne comprend, en méconnaissance du 1° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, aucune description de l'état initial du terrain et des constructions avoisinantes, aucune explication sur les modalités d'insertion du projet dans l'environnement et sur les modalités d'accès au terrain ; en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ;

- Le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les pièces, visées à l'article R. 431-22-1 du code de l'urbanisme, nécessaires pour une construction édifiée sur un terrain inclus dans un lotissement ;

- Mme E... ne dispose pas du droit de passage et de tréfonds sur le chemin privé d'accès au projet ;

- elle a déposé deux demandes de permis de construire sans avoir au préalable obtenu de permis d'aménager ;

- elle aurait dû déposer une unique demande ;

- les permis méconnaissent l'article UD-3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne dispose pas de droit de passage sur le chemin d'accès et que les conditions de desserte du terrain ne permettent pas d'assurer un accès suffisant aux engins de secours et de lutte contre l'incendie ;

- les permis méconnaissent l'article UA-4 du plan local d'urbanisme dans la mesure où les constructions ne sont pas raccordées au réseau d'eau public et au réseau public d'assainissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, Mme E..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... soutient que :

- la requête d'appel de M. F... n'est pas suffisamment motivée ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande comme tardive ;

- les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, la commune de Corcelles-lès-Cîteaux, représentée par Me I..., vient au soutien des conclusions aux fins d'annulation de M. F... et conclut au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Corcelles-lès-Cîteaux soutient que :

- les permis de construire n'ont pas été régulièrement affichés sur les terrains ;

- les permis ont été obtenus sans qu'un permis d'aménager n'ait été obtenu ;

- ils méconnaissent l'article 1AUa3-1 du plan local d'urbanisme ;

- les projets ne pouvaient être légalement autorisés dès lors que contrairement aux exigences de l'article R 431-9 du Code de l'Urbanisme et de l'article 1AUa3-1, la pétitionnaire n'a aucunement justifié d'une servitude de passage, et, au surplus, de tréfonds permettant de relier les parcelles AC 69 et 73 au domaine public, en l'occurrence la route de Seurre.

Les parties ont été informées par courrier en date du 15 octobre 2019 de ce que la cour était susceptible de fonder son appréciation sur des photographies issues de " Google maps ", qu'elle a communiquées aux parties, ces dernières ayant été invitées à présenter d'éventuelles observations.

Mme E... a présenté un nouveau mémoire le 25 octobre 2019 par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

M. F... a présenté un nouveau mémoire le 31 octobre 2019 par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient que les clichés photographiques ne permettent pas d'établir la date d'affichage et que les mentions légales étaient illisibles.

La commune de Corcelles-les-Cîteaux a présenté un nouveau mémoire le 31 octobre 2019 par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient que les photographies sont postérieures au constat d'huissier et au recours gracieux.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2019, M. F... déclare se désister des conclusions de sa requête.

Par lettres du 26 novembre 2019 restées sans réponse, le mémoire en désistement de M. F... a été communiqué aux autres parties.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a déposé le 21 octobre 2015 deux demandes de permis de construire tendant à la réalisation de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AC n° 69 et AC n° 73 situées 69 route de Seurre à Corcelles-lès-Cîteaux. Le silence gardé par le maire de la commune a fait naître deux permis tacites le 21 décembre 2015. Par un courrier du 28 juin 2016, réceptionné le 29 juin 2016, M. F... et Mme D..., constatant la réalisation de travaux sur ce terrain, ont demandé au maire de la commune de retirer les permis de construire délivrés à Mme E.... Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet en date du 29 août 2016. M. F... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les deux permis de construire accordés à Mme E..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur demande de retrait de ces permis. M. F... relève appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande au motif qu'elle était tardive.

2. M. F... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'appel par un mémoire enregistré le 26 novembre 2019. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H... F..., à la commune de Corcelles-lès-Cîteaux, à Mme K... E..., au ministre de l'intérieur et au ministre en charge de l'urbanisme.

Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

2

N° 17LY04299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04299
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;17ly04299 ?
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