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23/01/2020 | FRANCE | N°19LY03314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 23 janvier 2020, 19LY03314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. B... C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019, notifié le 22 juillet 2019, par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1904866 du 25 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 a

oût 2019, M. C... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. B... C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019, notifié le 22 juillet 2019, par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1904866 du 25 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, M. C... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 5 juillet 2019 l'assignant à résidence ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français était régulière et qu'il pouvait être assigné à résidence, alors même que le délai de recours contre cette décision n'était pas expiré ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen du dossier ;

- il n' a pas pris en compte sa situation familiale et personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pommier, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E..., ressortissant angolais né le 14 avril 1980, est entré en France en 2015. Il a déposé le 8 novembre 2017 une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Le 20 mai 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les services postaux ont retourné le pli contenant cette décision à la préfecture le 24 mai 2019 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par un arrêté du 5 juillet 2019, notifié le 22 juillet 2019, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C... E... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande par un jugement du 25 juillet 2019, dont il relève appel.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; ".

3. M. C... E... doit être regardé, eu égard aux énonciations de la requête, comme soutenant que l'arrêté d'assignation à résidence est privé de base légale dès lors que l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifié car le pli ne mentionnait pas son adresse complète, la précision de son hébergement chez un tiers faisant défaut.

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 20 mai 2019, expédié le 22 mai 2019, n'a pas été distribué à son destinataire et a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant produit l'accusé de réception de cet envoi, revenu en préfecture le 24 mai 2019, lequel porte l'adresse de " M. C... E... B..., 110 route de Lyon, 38300 DOMARIN ". Ainsi il est constant que l'adresse indiquée sur cette notification ne mentionnait pas le nom de " Mme F... A... ", chez qui résidait l'intéressé, et qu'il avait pourtant précisé aux services de la préfecture, comme l'attestent sa lettre du 7 septembre 2017 ainsi que le récépissé de demande de carte de séjour qui mentionne son adresse complète. Cette information est de nature à établir que M. C... E... n'a pas cherché à se soustraire à la notification de la décision. En outre, la circonstance qu'un courrier libellé de la même manière ait pu lui être remis ultérieurement n'est pas de nature à démontrer que l'envoi de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français a été fait dans des conditions régulières. Par suite, l'administration n'ayant pas pris entièrement en compte, lors de la notification de l'arrêté du 20 mai 2019, les informations données par M. C... E... quant à son adresse, ce dernier est fondé à soutenir que cette notification n'a pas été régulière du fait du caractère incomplet de l'adresse mentionnée sur le pli. Il doit en conséquence être regardé comme n'ayant eu connaissance de l'existence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français que le 22 juillet 2019, date à laquelle elle lui a été remise en main propre à la préfecture.

5. Toutefois, la seule circonstance que M. C... E... se trouvait encore dans le délai de trente jours pour contester l'arrêté du 20 mai 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à priver de base légale l'assignation à résidence prise sur son fondement, le fait que le délai de recours n'était pas expiré étant sans incidence tant sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2019 que sur celle de la décision l'assignant à résidence. Par suite, M. C... E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait ainsi commis une erreur de droit en prenant son arrêté du 5 juillet 2019.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de l'intéressé avant d'édicter la décision contestée.

7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C... E... se prévaut de sa résidence en France depuis 2015, d'un suivi médical particulièrement lourd sur le territoire français et de la présence de son fils, né le 4 mai 2012, dont il assurerait l'entretien et l'éducation, pour soutenir que la décision litigieuse aurait des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 17 avril 2014 indique que l'intéressé peut voyager sans risque et que son état de santé nécessite une charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les seuls certificats médicaux produits par M. C... E... ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation. Si M. C... E... soutient participer à l'entretien et à l'éducation de son fils, il ne le démontre aucunement. Par ailleurs, il conserve des attaches dans son pays d'origine, dans lequel réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Ainsi le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 janvier 2020.

N° 19LY03314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03314
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-23;19ly03314 ?
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