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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY01766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 avril 2020, 18LY01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Ain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1606927 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mai 2018 et un mémoire enregistré le 28 février 2020, présentés pour Mme B..., il est dema

ndé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1606927 du 14 mars 2018 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Ain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1606927 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mai 2018 et un mémoire enregistré le 28 février 2020, présentés pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1606927 du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Ain de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son employeur public n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de son dossier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le dossier ne permettait pas d'établir un lien direct entre le syndrome anxio-dépressif dont elle a souffert et le service alors que l'ensemble des médecins qui l'ont examinée sont parvenus à la conclusion que ce syndrome, dont elle ne présentait pas d'antécédent avant le mois de décembre 2015, était lié à ses conditions de travail.

Par mémoire enregistré le 28 janvier 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent administratif des finances publiques, a été mutée, à compter du 1er septembre 2015, au sein de la direction départementale des finances publiques de l'Ain et affectée à la trésorerie d'Ambérieu-en-Bugey pour y exercer à temps partiel des fonctions consistant en la tenue de la comptabilité et de la caisse. Elle a adressé à son employeur, le 14 décembre 2015, un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 21 décembre 2015 établi par son médecin traitant, prolongé ensuite jusqu'au 4 janvier 2016 puis jusqu'au 22 janvier 2016 et enfin jusqu'au 29 février 2016 et elle a sollicité, le 23 décembre 2015 puis le 22 janvier 2016, la reconnaissance de l'imputabilité au service de ces arrêts de maladie, en raison d'une pathologie caractérisée par un syndrome anxio-dépressif. Toutefois, en dépit d'un avis favorable à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de Mme B..., émis le 3 juin 2016 par la commission de réforme du département de l'Ain, le directeur départemental des finances publiques de 1'Ain, par une décision du 19 juillet 2016, a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son état de santé. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance par Mme B..., tiré d'une absence d'examen particulier de sa situation, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les certificats médicaux rédigés les 14 et 24 décembre 2015 par des médecins généralistes se bornent à rapporter les propos de Mme B..., selon lesquels on lui imposait une charge de travail disproportionnée, sans être assortis de précisions permettant de tenir pour établi que l'état dépressif dont souffrait l'intéressée était directement lié à la dégradation de son contexte de travail, alors que le médecin mandaté par l'administration pour examiner l'intéressée avait indiqué, le 5 février 2016, qu'il ne lui semblait pas que la pathologie de Mme B... présentait un caractère professionnel et que le médecin de prévention s'était borné, le 27 janvier 2016, à recommander un changement d'affectation. Il ressort, d'autre part, du compte-rendu du procès-verbal de la commission administrative paritaire locale réunie le 11 juillet 2016 pour examiner l'évaluation de Mme B..., que cette dernière n'avait pas su s'adapter aux exigences de son nouveau poste ni se plier aux contraintes d'une petite structure reposant sur la polyvalence et la solidarité, de sorte que son comportement n'était pas étranger aux difficultés relationnelles à l'origine de l'épuisement professionnel et des conditions de travail dégradées dont elle se plaignait.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, en dépit de l'avis émis par la commission de réforme, qui ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de lier le pouvoir décisionnel de l'autorité administrative compétente, le directeur départemental des finances publiques de 1'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B... au motif qu'elle n'avait pas été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

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N° 18LY01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01766
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly01766 ?
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