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16/06/2020 | FRANCE | N°18LY00187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 juin 2020, 18LY00187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

Dans une requête enregistrée sous le n° 1502308 :

1°) d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2015, du 10 février 2015 et du 20 mars 2015 du maire de Romans-sur-Isère en tant qu'ils lui refusent la prise en charge de son congé de maladie au titre du service à compter du 1er janvier 2015 ;

2°) d'enjoindre au maire de Romans-sur-Isère de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 10 août 2013, dans le

délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

Dans une requête enregistrée sous le n° 1502308 :

1°) d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2015, du 10 février 2015 et du 20 mars 2015 du maire de Romans-sur-Isère en tant qu'ils lui refusent la prise en charge de son congé de maladie au titre du service à compter du 1er janvier 2015 ;

2°) d'enjoindre au maire de Romans-sur-Isère de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 10 août 2013, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros, de reconstituer sa carrière et de procéder au rappel de traitement auquel elle a droit depuis cette date et de liquider l'astreinte et de procéder à son reclassement ;

3°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice ;

Dans une requête enregistrée sous le n° 1503065 :

1°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Romans-sur-Isère de la reclasser.

Par un jugement n° 1502308-1503065 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme F....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018 et des mémoires enregistrés le 20 août 2018, 22 janvier 2019 et 24 janvier 2019, Mme F..., représentée en dernier lieu par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler :

* le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2017 ;

* les arrêtés du 9 janvier 2015, du 10 février 2015 et du 20 mars 2015 du maire de Romans-sur-Isère en tant qu'ils lui refusent la prise en charge de son congé de maladie au titre du service à compter du 1er janvier 2015 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Romans-sur-Isère de :

* la placer en congé de maladie imputable au titre du service à compter du 10 août 2013, ou à défaut, à compter du 1er janvier 2015, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et jusqu'à sa pleine exécution et de prononcer d'ores et déjà la liquidation de cette astreinte ;

* reconstituer sa carrière à compter de son arrêt maladie, en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 10 août 2013 ;

* calculer et lui verser l'intégralité des sommes dues à compter de son arrêt maladie, en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 10 août 2013 ;

3°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère à lui verser la somme de 55 000 euros au titre du préjudice moral et de son manque à gagner ;

4°) de prescrire une expertise ayant pour objet de dire :

* si les pathologies déclarées le 10 août 2013 sont distinctes de celle déclarée le 17 novembre 2008 ou doivent être considérées comme une rechute et le cas échéant une aggravation de cette dernière ;

* si son état de santé est susceptible de modifications ;

* si son état de santé lui permet de réaliser des travaux d'entretien ménagers et le cas échéant quelles en seraient les contre-indications ;

* le cas échéant, si elle est apte, sur le plan physique, à réaliser des activités sollicitant essentiellement ses membres inférieurs ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires qui avaient cette qualité au moment de l'accident de service ou de la déclaration de la pathologie dont ils se réclament :

o le tribunal administratif de Grenoble a fait application de la version de cet article 57 issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

o soit les pathologies dont elle souffre ne constituent pas une rechute de sa maladie contractée en 2008, soit elles ont été contractées pour la première fois le 10 août 2013 alors qu'elle était d'ores et déjà titulaire ;

* les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que sa pathologie est une simple rechute d'une pathologie survenue en 2008 ; celle-ci est double et concerne ses poignets et ses coudes ;

* les décisions litigieuses sont illégales car elle a présenté deux maladies distinctes, le première en date du 24 février 2009 (compression du nerf aux canaux carpiens droit et gauche) et la seconde en date du 10 août 2013 (compression du nerf ulnaire aux coudes droit et gauche) dont aucune expertise ne fait le lien, il ne s'agit donc pas d'une rechute ; le motif invoqué par la commune pour refuser de prendre en charge sa maladie au titre du service est selon lequel sa maladie relèverait du régime général de la sécurité sociale est dénué de fondement ;

* la commune devait la placer rétroactivement en congé de maladie professionnelle et procéder à la reconstitution de sa carrière ;

* la commune a manqué à son obligation de reclassement :

o les motifs invoqués par la commune de Romans-sur-Isère pour rejeter ses candidatures sont purement fictifs ;

o la commune de Romans-sur-Isère disposait dès 2015 d'un poste adapté pour la reclasser ;

o elle ne pouvait pas reprendre le poste qui lui a été proposé le 15 avril 2015 qui comportait pour 50 % des tâches d'entretien des bâtiments alors que son état de santé s'était dégradé et que la commune a à nouveau refusé le mi-temps thérapeutique ;

o elle n'a pas refusé le poste proposé en voirie ;

* elle doit être indemnisée de son préjudice par une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte de salaire et de 45 000 euros en réparation du préjudice moral en raison de la discrimination, de l'atteinte à sa dignité, du dénigrement, des propos vexatoires et humiliants dont elle a fait l'objet.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2018 et le 11 mars 2019, la commune de Romans-sur-Isère représentée par la Selarl Itineraires droit public, agissant par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

* les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

* la mesure d'expertise demandée n'est pas nécessaire.

Par ordonnance du 19 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me G..., représentant Mme F..., et de Me C... représentant la commune de Romans-sur-Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a été recrutée par contrat par la commune de Romans-sur-Isère en octobre 2003, comme agent de propreté. Devenue adjointe technique deuxième classe stagiaire le 1er juillet 2010, elle a été titularisée le 1er juillet 2012. Par des arrêtés des 9 janvier, 10 février et du 20 mars 2015, le maire de la commune de Romans-sur-Isère l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2015. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces arrêtés en tant qu'ils refusent de prendre en charge sa maladie au titre d'une maladie imputable au service et de condamner la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir en raison, d'une part, de l'illégalité de ces arrêtés et, d'autre part, de son absence de reclassement sur un autre poste. Mme F... relève appel du jugement n° 1502308-1503065 rendu le 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble de ses conclusions.

Sur le refus de la commune de Romans-sur-Isère, par les arrêtés en litige, de prendre en charge les arrêts maladie de Mme F... au titre du service :

2. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable à la date des arrêtés en litige dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie (...) / (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. " Le droit, issu de ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident ou une pathologie survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et ne sauraient dès lors s'appliquer aux agents qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire territorial à la date à laquelle est survenu l'accident ou à laquelle la pathologie s'est manifestée pour la première fois.

3. Mme F... expose qu'elle souffre d'un syndrome du canal carpien des deux poignets reconnu comme maladie professionnelle depuis le 10 juin 2009 et dont il a été admis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qu'elle avait victime d'une rechute le 23 septembre 2014. Si, par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme F... est également affectée par un syndrome du canal ulnaire des deux coudes, il ressort des pièces du dossier que cette maladie a été constatée pour la première fois le 17 novembre 2008 et que, comme son affection du canal carpien, elle a été reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Drôme. Mme F... ne produit aucun élément de nature à établir que son affection des deux coudes, qui s'est à nouveau manifestée à partir du 10 août 2013, est sans lien avec l'affection constatée le 17 novembre 2008. Or, à la date à laquelle les syndromes des canaux carpiens et ulnaires se sont déclarés Mme F... avait la qualité d'agent contractuel et non de fonctionnaire. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour soutenir qu'elle avait droit à son plein traitement sur l'ensemble de ses congés maladie. Elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés en litige.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme F... :

Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise demandée par Mme F... :

4. En premier lieu, Mme F... soutient que l'illégalité des arrêtés litigieux en tant que le maire de la commune de Romans-sur-Isère a refusé par ceux-ci de lui accorder le bénéfice de son plein traitement sur l'ensemble de ses congés maladie est à l'origine d'un préjudice financier qui doit être réparé par le versement d'un indemnité de 10 000 euros au titre de la perte de salaire. Outre la circonstance que le préjudice ainsi allégué n'est nullement justifié, il ressort de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à se prévaloir d'une illégalité de son placement en congé maladie ordinaire. Ces conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

5. En deuxième lieu, Mme F... soutient que le refus de la commune de Romans-sur-Isère de la reclasser sur un poste compatible avec ses affections des coudes et poignets est également à l'origine d'un préjudice.

6. Aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". L'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé dispose : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. ". L'article 2 du même décret, dans sa version applicable aux faits en litige dispose : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un fonctionnaire territorial est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher un aménagement de ses conditions de travail adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement.

7. Il résulte de l'instruction que par un avis du 15 septembre 2014, le médecin de prévention a considéré que Mme F... était, en raison de ses affections, inapte à son poste d'entretien des espaces extérieurs. Le comité médical, par un avis du 8 janvier 2015, a confirmé cette inaptitude à ce poste. Il n'est pas contesté que Mme F... ne maîtrise pas les outils informatiques, ni ne dispose de qualification particulière et que sa maîtrise de l'écrit est imparfaite, ce qui ne permettait pas à la commune d'envisager son affectation sur une des fonctions impliquant des tâches administratives. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a, avant d'être placée en arrêt de travail, connu deux altercations avec des usagers ce qui était de nature, pour la commune, à justifier de ne pas l'affecter sur un poste nécessitant des relations avec le public. Mme F... n'est ainsi pas fondée à soutenir que les candidatures qu'elle a fait parvenir à la commune de Romans-sur-Isère pour occuper des postes de policier municipal, d'agent de proximité du dispositif " allo Mme le maire ", d'agent de surveillance de la voie publique, d'agent d'accueil et de secrétariat, d'opérateur de vidéo surveillance ou encore agent de surveillance de la voie publique qui nécessitent tous, soit des compétences particulières impliquant notamment le maniement d'outils informatiques, soit des tâches de rédaction soit encore un contact avec les usagers, ont été rejetées pour des motifs purement fictifs.

8. Par ailleurs, Mme F... fait également valoir qu'en 2017 la commune lui a proposé un poste d'agent de surveillance de la voie publique qui était compatible avec son affection et qui aurait été disponible dès 2015. Toutefois, ce poste n'a été proposé à Mme F... qu'en 2017, dans le cadre particulier d'un processus de médiation destiné à se conclure par un accord transactionnel, et alors que la commune de Romans-sur-Isère indique sans être contredite que le poste ainsi proposé ne répondait pas à un besoin impératif. Cette proposition de la commune comportait des concessions réciproques, et la tentative de médiation n'a pas abouti. Mme F... n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la commune a manqué à son obligation de reclassement en ne l'affectant pas sur ce poste d'agent de surveillance.

9. Par la suite, Mme F... a refusé un nouveau poste que lui a proposé la commune le 15 avril 2015 qui comportait pour moitié des tâches de ménage des bâtiments et pour l'autre moitié des fonctions de nettoyage des véhicules du parc automobile de la commune de Romans-sur-Isère, bien que, d'une part, ces doubles fonctions aient été considérées par le médecin de prévention comme compatibles avec l'affection de Mme F... et que la commune lui avait, d'autre part, indiqué que sa prise de fonction serait effectuée sous contrôle de ce médecin.

10. Enfin, par un avis rendu le 19 août 2016, le Dr Duchange, médecin inspecteur régional qui a examiné Mme F..., a indiqué que l'état de santé de cette dernière lui permettait d'accomplir certaines tâches limitées de nettoyage. Dans un rapport d'expertise établi le 26 août 2016, le Dr Walser a mentionné qu'il serait indiqué que Mme F... change de type de travail, mais n'en a pas moins admis qu'elle n'était pas totalement inapte à son poste de travail. Par un avis du 8 septembre 2016, le comité médical a considéré que l'intéressée était apte à un poste répondant aux préconisations du Dr Duchange et du médecin de prévention. Prenant en compte lesdites préconisations, la commune a élaboré, le 2 janvier 2017, une fiche de poste pour un emploi destiné à accueillir Mme F... les respectant intégralement et celle-ci a été validée par le médecin de prévention par un courrier du 20 janvier 2017. Si le Dr Torres, médecin expert pour la CPAM, a estimé, dans un rapport du 24 janvier 2017, que Mme F... était dans l'incapacité d'assurer des ménages et devait donc être reclassée, le comité médical a confirmé en juin 2017 l'aptitude de Mme F... à exercer les fonctions prévues par la fiche de poste élaborée le 2 janvier 2017. L'intéressée a refusé ce poste. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la commune disposait d'un autre poste compatible avec les compétences et affections de Mme F.... Dans ces circonstances, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la commune de Romans-sur-Isère a manqué à son obligation de lui confier, en application des textes mentionnés au point 6, un poste adapté à son affection ou de la reclasser. En l'absence de faute de la commune de Romans-sur-Isère, Mme F... n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'absence de reclassement.

11. En troisième lieu, contrairement aux affirmations de Mme F... il n'est établi par aucune pièce du dossier qu'elle a fait l'objet de discriminations, de dénigrements, d'une atteinte à sa dignité, ni de propos vexatoires et humiliants. La réalité du préjudice moral qu'elle invoque n'étant ainsi pas établie, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation et de condamnation de la commune de Romans-sur-Isère.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les conclusions à fin d'annulation de Mme F... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, la présente décision n'appelant ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

14. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par la commune de Romans-sur-Isère, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et à la commune de Romans-sur-Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

No 18LY001874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00187
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-16;18ly00187 ?
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