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25/06/2020 | FRANCE | N°19LY04588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 juin 2020, 19LY04588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1706894, Mme G... F... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires émis le 20 juillet 2017 par Voies navigables de France portant avis de paiement des sommes de 6 647,20 et 19 800,24 euros au titre des périodes, respectivement, du 1er septembre au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016.

- Sous le n° 1803344, Mme F... et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2

018 par Voies navigables de France portant avis de paiement de la somme de 19 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1706894, Mme G... F... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires émis le 20 juillet 2017 par Voies navigables de France portant avis de paiement des sommes de 6 647,20 et 19 800,24 euros au titre des périodes, respectivement, du 1er septembre au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016.

- Sous le n° 1803344, Mme F... et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2018 par Voies navigables de France portant avis de paiement de la somme de 19 941,38 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Par un jugement n°s 1706894, 1803344 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ces deux demandes, a annulé l'avis des sommes à payer du 14 mars 2018 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY04588 le 12 décembre 2019, Mme F... et M. E..., représentés par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre les avis des sommes à payer du 20 juillet 2017 ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les titres exécutoires en litige n'indiquent pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation de la créance ;

- ils ne sont plus propriétaires du bateau en cause depuis le 23 septembre 2015 et n'en ont plus la garde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F... et de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les titres exécutoires indiquent de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- la vente du bateau ne lui est pas opposable en l'absence d'inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ;

- les appelants n'établissent pas le transfert de garde du bateau aux acheteurs.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY04594, le 13 décembre 2019, Mme F... et M. E..., représentés par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, demandent à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre les avis des sommes à payer du 20 juillet 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que le règlement des sommes en litige mettra en péril leurs conditions d'existence ;

- les moyens qu'ils énoncent à l'encontre du jugement dans l'affaire n° 19LY04588 et qu'ils reprennent à l'appui de leur demande de sursis à exécution sont sérieux et de nature à justifier son annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, Voies navigables de France, représenté par la SELARL Axone droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F... et de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les appelants ne démontrent pas que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon aurait pour eux des conséquences difficilement réparables ;

- les avis des sommes à payer en litige font référence à un numéro de constat d'occupation sans titre (COST) et indiquent les périodes de recouvrement correspondant aux périodes d'occupation irrégulière ainsi que les montants annuels dus en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial ; ces COST ont été régulièrement et préalablement notifiés aux intéressés les 3 et 5 mai 2017 ;

- en vertu de l'article L. 4121-2 du code des transports, le changement de propriétaire d'un bateau n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ;

- aux termes d'une jurisprudence constante des juridictions administratives, l'indemnité prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques est due par le propriétaire du navire tel qu'indiqué sur le registre des immatriculations ; les intéressés ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'avaient pas la garde de leur bateau ; en tout état de cause, il leur appartient de démontrer que les acquéreurs avaient la garde du bateau et qu'eux-mêmes ne l'avaient plus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant Mme F... et M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par leur requête n° 19LY04588, Mme F... et M. E... demandent à la cour l'annulation du jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis le 20 juillet 2017 par Voies navigables de France portant avis de paiement des sommes de 6 647,20 et 19 800,24 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau portant la devise " Forez " durant les périodes du 1er septembre au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par leur requête n° 19LY04594, ils demandent le sursis à exécution de ce jugement dans cette même mesure.

2. Les requêtes de Mme F... et de M. E... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 19LY04588 :

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques que l'occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Ainsi, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Par ailleurs, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'indemnité due au titre d'une occupation irrégulière du domaine public fluvial est majorée de 100 %.

4. En premier lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.

5. Il résulte de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France a satisfait à cette obligation en mentionnant en objet des titres en litige, les COST (Constat d'occupation sans titre) n°s 51271600129 et 51271600130 du 28 avril 2017, notifiés à Mme F... et à M. E..., les 3 et 5 mai 2017. Chacun de ces constats indiquent la devise du bateau concerné et son numéro d'immatriculation, son lieu de stationnement et la durée considérée du stationnement irrégulier. Ils comportent chacun un tableau précisant les éléments de calcul des sommes réclamées en particulier la valeur locative unitaire par m2 retenue par application à la valeur locative de référence, sur laquelle s'applique un coefficient de révision basé sur l'indice INSEE du coût de la construction, d'un coefficient de 1 lié au type d'embarcation, la surface du bateau prise en compte et l'indemnité annuelle qui en résulte. Ces documents indiquent en outre qu'il est fait application de la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Le moyen tiré de ce que les titres exécutoires en litige seraient insuffisamment motivés doit donc être écarté.

6. En second lieu, l'article 1583 du code civil dispose que la vente est " parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : " Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. (...) ". Selon l'article L. 4121-2 du même code : " Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ". Il résulte de ces dispositions que si la cession d'un bateau, mentionné à l'article L. 4111-1 du code des transports, est parfaite entre les parties dès lors que celles-ci ont convenu de la chose et du prix, cette cession n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation.

7. Mme F... et M. E... font valoir qu'ils ont, par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, vendu pour un euro symbolique, le bateau portant la devise " Forez " à Mme D... et M. I..., à qui la garde de ce bateau a dès lors été transférée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette vente, dès lors que les acheteurs n'ont pas accompli les formalités d'inscription au registre du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, malgré les démarches y compris contentieuses des appelants à leur encontre, n'est pas opposable à Voies navigables de France qui pouvait donc légalement mettre à la charge de Mme F... et M. E... les sommes en litige au titre de l'occupation irrégulière, par le " Forez ", du domaine public fluvial entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre les deux titres exécutoires du 20 juillet 2017.

Sur la requête n° 19LY04594 :

9. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n°s 1706894, 1803344 du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette la demande de Mme F... et M. E... dirigée contre les titres exécutoires du 20 juillet 2017, les conclusions de leur requête n° 19LY04594 tendant à ce qu'il soit, dans cette mesure, sursis à son exécution, sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY04594.

Article 2 : La requête n° 19LY04588 de Mme F... et M. E... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F..., représentante unique des requérants, et à l'établissement public Voies navigables de France.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

2

N°s 19LY04588, 19LY04594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04588
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-25;19ly04588 ?
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