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30/06/2020 | FRANCE | N°19LY02543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19LY02543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme O... et M. L... T..., M. D... E..., M. A... E..., M. C... H..., Mme R... H..., M. K... H..., M. G... H..., M. B... H..., M. F... H..., M. I... H..., Mme N... U... et M. S... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Biviers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1702831 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle crée deux em

placements réservés sur les parcelles cadastrées section AA N° 63 et 77, qu'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme O... et M. L... T..., M. D... E..., M. A... E..., M. C... H..., Mme R... H..., M. K... H..., M. G... H..., M. B... H..., M. F... H..., M. I... H..., Mme N... U... et M. S... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Biviers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1702831 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle crée deux emplacements réservés sur les parcelles cadastrées section AA N° 63 et 77, qu'elle modifie la surface de l'emplacement réservé N° 7, qu'elle ajoute une bâtisse sise sur la parcelle AD N° 0069 à la liste des éléments du patrimoine bâti d'intérêt local, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 20 février 2020, M. C... H..., Mme R... H..., M. K... H..., M. G... H..., M. B... H..., M. F... H..., M. I... H..., Mme N... U... et M. S... H..., représentés par Gabriele et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2019 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;

2°) d'annuler cette délibération du 21 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Biviers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision de l'autorité environnementale ne figurait pas au dossier d'enquête publique ;

- les modifications apportées à l'orientation d'aménagement et de programmation Bas des Evêquaux après l'enquête publique ne procèdent pas de celle-ci, mais d'un courrier adressé au commissaire enquêteur par le maire ;

- les orientations du projet d'aménagement et de développement durables sont trop générales et ne donnent pas d'indication sur le parti d'aménagement recherché ;

- le rapport de présentation est insuffisant, s'agissant des incidences du plan sur l'environnement ;

- l'estimation du potentiel foncier urbanisable de la commune repose sur des données erronées ;

- la carte des aléas soumise à approbation des élus à la fin de l'enquête publique différait de celle présentée au public avant cette enquête ;

- les orientations d'aménagement et de programmation sont insuffisamment précises et sans lien avec le projet d'aménagement et de développement durables ;

- le classement en zone N des parcelles leur appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2019 et 6 avril 2020, la commune de Biviers, représentée par la SCP J...-Jorquera-Cavaillès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L... Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., représentant la commune de Biviers ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 21 mars 2017, le conseil municipal de Biviers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont l'élaboration avait été prescrite par délibération du 9 octobre 2014. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en tant qu'elle crée deux emplacements réservés sur les parcelles cadastrées section AA N° 63 et 77, qu'elle modifie la surface de l'emplacement réservé N° 7, qu'elle ajoute une bâtisse sise sur la parcelle AD N° 0069 à la liste des éléments du patrimoine bâti d'intérêt local. Les consorts H... relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la légalité de la délibération du 21 mars 2017 :

En ce qui concerne la procédure d'adoption du PLU :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

3. La population de la commune de Biviers étant inférieure à 3 500 habitants, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoyant l'envoi d'une note de synthèse avec les convocations des membres du conseil municipal ne sont pas applicables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu, avec leur convocation à la séance du conseil municipal du 21 mars 2017, une copie dématérialisée du dossier de plan local d'urbanisme et des explications sur les modifications devant être apportées au projet après enquête publique. Ils ont été ainsi mis à même d'exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires et de délibérer de manière éclairée. Dans ces conditions, le droit à être informé des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération, reconnu aux membres du conseil municipal par l'article L. 2121-13 du conseil municipal, n'a pas été méconnu.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale le PLU. Par suite, le moyen tiré de ce que l'évaluation environnementale n'a pas été mise à disposition du public ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la carte des aléas qu'entendait modifier la commune présentée au public en cours de concertation, et consultable jusqu'à la fin de l'enquête publique sur le site Internet de la mairie, différait de celle arrêtée par le conseil municipal le 12 juillet 2016 puis adoptée par ce dernier. Toutefois, ils n'ont produit ni en première instance ni au cours de la procédure d'appel, la moindre pièce en ce sens et ne permettent ainsi pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de leur argumentation. En tout état de cause, et alors que cette carte des aléas n'est ni un élément règlementaire du plan local d'urbanisme, ni une norme qui s'impose à lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence, à supposer qu'elle existe et qu'elle ait pu affecter la possibilité de construction sur certaines zones, ait été de nature à nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 153-19 du même code: " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. ". L'article L. 153-21 dudit code dispose : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal (...). ".

7. En vertu de ces dispositions, le projet de PLU arrêté par le conseil municipal et soumis à enquête publique par le maire peut être modifié par le même conseil après l'enquête sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Toutefois, elles ne sauraient permettre que l'autorité même qui a soumis le projet à enquête intervienne au cours de celle-ci pour proposer des modifications au projet qui a été arrêté par l'organe compétent de la collectivité et influer sur les résultats de l'enquête et sur la nature des modifications qui pourront ensuite être apportées au projet arrêté.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête publique, des observations avaient été émises par le public, s'agissant de la taille excessive du projet de résidence pour personnes âgées faisant l'objet d'une partie de l'OAP " Bas des Evêquaux " et de la zone AUs qu'envisageait le projet de PLU, ainsi que des difficultés de circulation que serait susceptible d'entraîner ce projet dans le secteur. Si, par courrier adressé au commissaire enquêteur la veille de la fin de l'enquête publique, le maire de Biviers l'a informé qu'en réponse aux observations présentées sur ce point en cours d'enquête publique, la commune envisageait différentes évolutions du PLU sur cette OAP, les modifications apportées au projet, qui tendent à limiter le nombre de logements envisagés ainsi que l'effet visuel des bâtiments, procèdent ainsi des observations formulées en cours d'enquête publique et non de la seule intervention du maire de Biviers. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette modification doit être écarté.

En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables :

9. Les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel les orientations du projet d'aménagement et de développement durables seraient trop générales et ne donneraient pas d'indications sur le parti d'urbanisme recherché. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

10. Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 et L.104-2: 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprend une partie consacrée aux incidences des choix d'urbanisme sur l'environnement et aux mesures mises en oeuvre pour sa préservation et sa mise en valeur. Le rapport expose ainsi notamment que les zones les plus sensibles du point de vue environnemental, notamment les deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), le site classé du massif du Saint-Eynard et la partie de commune incluse dans le périmètre du parc régional de la Chartreuse, situées dans la partie nord de la commune, conservent leur caractère naturel, le développement de l'urbanisation devant se réaliser dans la trame urbaine existante. Par ailleurs, le rapport expose les mesures envisagées pour protéger les abords des cours d'eau, végétaliser les zones urbaines et justifie le classement en zone agricole d'une partie des pelouses sèches situées dans les zones naturelles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du rapport de présentation doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation (...) analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ".

13. Si les requérants soutiennent que les données figurant au rapport de présentation, s'agissant de la superficie des unités foncières urbanisables sont erronées, et que différentes unités foncières libres de construction ne sont pas repérées, ils ne produisent pas le moindre commencement de preuve à l'appui de leur allégation et n'assortissent ainsi pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne les orientations d'aménagement et de programmation :

14. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. " Aux termes de l'article R. 151-6 dudit code : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le PLU de Biviers institue six orientations d'aménagement et de programmation (OAP) de secteur, et une OAP de secteur d'aménagement dite des Bas des Evêquaux, au titre de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme. Les requérants soutiennent que les OAP instituées sur le fondement des dispositions de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme sont insuffisamment précises. Toutefois, une telle circonstance, si elle peut faire obstacle à ce que de telles orientations puissent être opposées à une autorisation d'urbanisme, est sans incidence sur leur légalité. Au demeurant, chacune de ces OAP définit, parfois de manière succincte, des principes d'aménagement de ces secteurs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces six OAP ne seraient pas cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces six OAP doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant aux requérants :

16. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

17. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

18. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont les requérants contestent le classement en zone naturelle sont situées en limite d'urbanisation de la commune et éloignées du centre-bourg. La circonstance qu'elles sont desservies par les réseaux ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Si elles sont contiguës à plusieurs parcelles bâties, elles se situent dans le prolongement de vastes zones naturelles ou agricoles et sont à l'état naturel. Leur classement en zone naturelle répond à l'objectif des auteurs du PLU de préserver le caractère semi-rural de la commune, en limitant la consommation d'espace et en privilégiant la densification des zones urbanisées existantes, notamment à proximité du centre-bourg. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement précédent de leurs terrains ou de l'avis émis en cours d'enquête publique par le commissaire enquêteur, le classement en zone naturelle de ces parcelles ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de ce qui précède que les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Biviers, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Biviers au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... H... et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Biviers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Biviers.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Q... V..., présidente de chambre,

M. L... Besse, président-assesseur,

Mme P... M..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 19LY02543

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02543
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GABRIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;19ly02543 ?
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