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07/07/2020 | FRANCE | N°18LY03455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2020, 18LY03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 3 février 2017 par lequel le maire de Neyron a déclaré non réalisable la construction d'une maison sur les parcelles dont ils sont propriétaires, chemin des Limetières.

Par un jugement n° 1702562 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, et des

mémoires en réplique enregistrés les 13 décembre 2018 et 15 avril 2019, ce dernier mémoire n'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 3 février 2017 par lequel le maire de Neyron a déclaré non réalisable la construction d'une maison sur les parcelles dont ils sont propriétaires, chemin des Limetières.

Par un jugement n° 1702562 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, et des mémoires en réplique enregistrés les 13 décembre 2018 et 15 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... B... et Mme F... E..., représentée par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2018 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme en date du 3 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Neyron de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Neyron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, ayant fait application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui ne sont plus en vigueur ;

- c'est à tort que le maire de Neyron a estimé l'opération non réalisable compte tenu de l'absence de raccordement au réseau électrique, dès lors d'une part que les travaux nécessitent un simple raccordement au réseau existant, et qu'il n'a pas accompli les diligences nécessaires pour savoir dans quel délai ces travaux requis pourraient être exécutés ;

- c'est à tort que le maire de Neyron a estimé l'opération non réalisable compte tenu de l'absence de raccordement au réseau d'assainissement, dès lors que leur projet prévoit la réalisation d'un dispositif d'assainissement individuel, comme le permettent les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;

- c'est à tort que le maire de Neyron s'est fondé sur les dispositions de l'article UE 3 du règlement du POS pour déclarer l'opération non réalisable, dès lors que le terrain, qui bénéficie d'une servitude de passage, n'est pas enclavé ;

- c'est à tort que le maire de Neyron a estimé que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 20 novembre 2018 et 28 janvier 2019, la commune de Neyron, représentée par le cabinet CSM Francis Lefebvre Lyon Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2019, par une ordonnance du 15 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. B... et Mme E... ainsi que celles de Me D... pour la commune de Neyron ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme E... sont propriétaires d'un terrain, d'une superficie totale de 1 516 m2, situé chemin des Limetières à Neyron. Le 16 décembre 2016, ils ont déposé une demande de certificat d'urbanisme, en vue de la construction sur ces parcelles d'une maison individuelle. Le 3 février 2017, le maire de Neyron, estimant l'opération non réalisable, a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. B... et Mme E... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité, le maire de Neyron a estimé que le terrain n'était desservi ni par le réseau d'électricité ni par le réseau d'assainissement, sans qu'il soit en mesure d'indiquer dans quel délai ni par quelle collectivité les travaux d'extension pourraient être réalisés. Il a indiqué également que le terrain était enclavé et par suite inconstructible en application des dispositions de l'article UE 3 du règlement du POS et, enfin, que les voies de desserte du projet ne permettaient pas l'accès des véhicules de secours, en méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE 3 du règlement du POS. Les premiers juges ont estimé fondés les seuls motifs tirés de l'enclavement du terrain et de l'absence de raccordement possible au réseau d'assainissement, en vertu desquels ils ont jugé que la décision avait été légalement prise.

3. En premier lieu, si le maire de Neyron a fait application par erreur des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, qui ont été reprises depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 111-11 du même code, les premiers juges ont procédé à la substitution de base légale et retenu le texte applicable à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 3 : " Accès et voirie : 1 - Dispositions concernant les accès : - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire du fond. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme E... n'ont produit aucune servitude de passage instituée par acte authentique à l'appui de leur demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Ils n'ont au demeurant pas précisé explicitement dans leur demande que leur terrain, enclavé, serait accessible par une servitude de passage. S'ils font valoir qu'a été produit à l'appui de la demande un plan topographique établi en 1980 par un géomètre-expert qui fait état d'une servitude de passage rendant possible l'accès au terrain, ce plan ne constitue pas un acte authentique instituant une servitude de passage. De même, le plan de division qu'ils produisent en appel, auquel renverrait selon eux l'acte de vente de leur terrain en date du 11 février 1981, lequel ne mentionne l'existence d'aucune servitude, ne peut être regardé comme un tel acte authentique. Enfin, les requérants ne peuvent utilement faire état ni des indications qu'ils auraient fournies à l'appui de précédentes demandes, ni d'un acte authentique instituant une telle servitude en date du 30 mars 2017, postérieur à la décision litigieuse. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le maire de Neyron était fondé à s'opposer à la demande au motif que le terrain était enclavé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article UE 4 du règlement du POS : " Dans les secteurs UERG et UErg, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées. A défaut ne sont autorisées que : -le rejet dans un exutoire superficiel compatible avec le projet et capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. - l'utilisation d'un système d'infiltration sous réserve de la non aggravation de la stabilité, c'est-à-dire un système de stockage provisoire qui permette un rejet dans le terrain se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration (pas de rejet concentré). ".

7. Il ressort du plan de masse produit par M. B... et Mme E... à l'appui de leur demande de certificat d'urbanisme, sur lequel figurent une fosse septique, un bac à graisse et un système d'épandage, que les intéressés, qui n'ont par ailleurs pas coché la case du formulaire Cerfa indiquant que le projet serait relié au réseau d'assainissement, entendaient mettre en oeuvre un système d'assainissement individuel. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article UE 4 du règlement du POS qu'un tel dispositif autonome est autorisé en zone UErg, pour autant qu'il remplisse les conditions fixées par cet article. Par suite, le maire de Neyron, qui n'a pas porté d'appréciation sur le système d'assainissement envisagé, ne pouvait estimer le projet non réalisable au seul motif qu'il nécessiterait une extension du réseau d'assainissement.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. L'autorité compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

9. Pour contester le motif de refus tiré de ce que l'opération envisagée nécessite des travaux sur les réseaux publics d'électricité dont le maire n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ces travaux pourraient être effectués, les requérants soutiennent tout d'abord que leur projet ne nécessite pas d'extension du réseau public. Si le réseau public d'électricité est éloigné de leur parcelle, laquelle est desservie par une voie privée, ils font valoir que leur projet pourrait être raccordé au poteau électrique le plus proche, par une simple dérivation sur le réseau privé existant à proximité. Il ressort toutefois de l'avis émis par la société ENEDIS le 21 décembre 2016 que la distance entre le réseau public et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau existant par un simple branchement, et qu'eu égard par ailleurs à la distance entre le point de raccordement envisagé et le poste de distribution le plus proche, la création d'un nouveau poste de distribution pourrait être nécessaire. Il ressort de cet avis, non contredit par les éléments produits par les requérants, et notamment l'avis du 6 février 2018, qui ne prend pas position sur la nature du raccordement à mettre en oeuvre, que la construction projetée nécessite un renforcement du réseau électrique existant.

10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la commune de Neyron a sollicité l'avis du concessionnaire du réseau électrique, lequel a indiqué que les travaux nécesaires de renforcement du réseau seraient à la charge de la commune. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucune décision de la commune de Neyron portant sur le principe même ou sur les modalités de réalisation de tels renforcements, alors que la commune indique ne pas souhaiter renforcer le réseau public dans ce secteur, où elle n'entend pas développer l'urbanisation, selon le plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Neyron a fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 en se fondant sur un tel motif pour indiquer que le projet mentionné dans la demande de certificat d'urbanisme n'est pas réalisable.

11. Enfin, et par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UE 3 du règlement du POS, en ce que la desserte envisagée est dangereuse et ne permet pas l'accès des véhicules de secours est entaché d'illégalité.

12. Il résulte de l'instruction que le maire de Neyron aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance de l'article UE 3 du règlement du POS, eu égard au caractère enclavé du terrain, et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, s'agissant du raccordement au réseau électrique.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2017 du maire de Neyron, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Neyron, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Neyron en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... et Mme F... E... verseront à la commune de Neyron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme F... E..., ainsi qu'à la commune de Neyron.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... J..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.

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N° 18LY03455

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03455
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-07;18ly03455 ?
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