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09/07/2020 | FRANCE | N°19LY04364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 19LY04364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1902926 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a cour

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1902926 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 et L. 311-13 D du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2020 le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gabonais né le 3 mars 1999 entré en France le 26 mars 2016 muni d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. L'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas état des études suivies par M. B....

3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" à M. B..., le préfet de l'Ain s'est fondé sur les circonstances qu'il n'était pas entré sur le territoire muni d'un visa de long séjour et n'établissait pas disposer de moyens d'existence suffisants. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur ces seuls motifs. M. B... ne conteste pas ne pas avoir produit de visa de long séjour et ne pas entrer pas dans les cas de dispense prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les documents produits en appel par le requérant sont de nature à établir qu'il dispose de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Ain aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le défaut de visa de long séjour. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés.

5. Aux termes du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre (...) ".

6. Alors au demeurant que M. B... n'allègue pas avoir acquitté un droit de visa de régularisation pour déposer sa demande de titre de séjour, il résulte des dispositions précitées que ce droit de régularisation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait légalement, pour le motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.

7. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à déduire, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, celle de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

2

N° 19LY04364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04364
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GOMA MACKOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;19ly04364 ?
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