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06/08/2020 | FRANCE | N°18LY02405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 août 2020, 18LY02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Earl Domaine de Provensol a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler le titre de recettes émis le 27 mai 2016 par lequel le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) l'a constituée débitrice de la somme de 7 215,40 euros et de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

- d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle la même autorité a arrêté le montant des dépenses éligibles au versement d'une

aide aux investissements vinicoles et le montant de ladite aide ainsi que la décision d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Earl Domaine de Provensol a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler le titre de recettes émis le 27 mai 2016 par lequel le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) l'a constituée débitrice de la somme de 7 215,40 euros et de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

- d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle la même autorité a arrêté le montant des dépenses éligibles au versement d'une aide aux investissements vinicoles et le montant de ladite aide ainsi que la décision du 12 août 2016 rejetant son recours gracieux et de condamner FranceAgriMer à lui verser une somme de 38 619,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016.

Par jugement nos 1604256, 1605462 lu le 27 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire émis le 27 mai 2016 en tant qu'il porte sur le recouvrement d'une somme supérieure à 3 230,98 euros, et a déchargé l'Earl Domaine de Provensol de l'obligation de payer la somme de 3 984,42 euros, mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédures devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 26 juin 2018 sous le n° 18LY02405 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2019, présentés pour l'Earl Domaine de Provensol, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 1604256, 1605462 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de faire droit au surplus des conclusions de ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense par FranceAgriMer, en considérant que l'assiette des dépenses éligibles et le montant de l'aide avaient été définitivement arrêtés par la décision du 19 novembre 2014 qui ne pouvait plus être contestée à l'occasion du recours dirigé contre le titre de recettes du 27 mai 2016, dès lors que cette décision du 19 novembre 2014 constituait en réalité une mesure préparatoire insusceptible de recours et une simple étape dans l'établissement du décompte de l'aide définitivement arrêté par la décision en litige du 27 mai 2016 ;

- à supposer même que la cour considère que la lettre d'information du 19 novembre 2014 avait pour objet d'arrêter définitivement l'assiette des dépenses éligibles et le montant de l'aide attribuée et que cette décision était devenue définitive, elle pouvait toujours la contester par la voie de l'exception d'illégalité, en application de la théorie des opérations complexes ;

- FranceAgriMer a illégalement minoré le montant des dépenses éligibles du montant de la situation n° 7 au motif que la facture n'avait pas été acquittée en totalité à la date de la demande de paiement présentée par l'Earl Domaine de Provensol alors que les dispositions invoquées par FranceAgrimer, qu'il s'agisse de l'article V § 7 de la décision du 17 février 2010 fixant les conditions et modalités d'attribution de l'aide aux investissements ou encore de la décision d'attribution de l'aide du 15 septembre 2010, ne font pas obstacle à la prise en compte de factures partiellement acquittées, à hauteur des paiements effectivement intervenus, et qu'en l'espèce la facture a été acquittée partiellement, à hauteur d'une somme de 70 000 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à des dépenses éligibles, et qui doit donc être prise en compte dans l'assiette des dépenses éligibles ;

- FranceAgriMer a illégalement minoré le montant des dépenses éligibles du montant de la situation n° 8 au motif qu'une facture du 20 décembre 2012 avait été présentée après la date d'expiration du délai d'exécution des travaux fixée au 15 septembre 2012 alors que la décision d'attribution de subvention du 15 septembre 2010 précisait que les travaux devraient être terminés dans un délai de deux années suivant la date de la notification de cette décision, que l'établissement n'établit pas la date de la notification à compter de laquelle ce délai a commencé à courir et que cette facture n'était pas tardive puisqu'elle pouvait être présentée dans un délai de six mois après la date limite de réalisation des travaux ; pour les mêmes motifs, la somme de 8 850 euros correspondant à des frais d'acquisition de matériel auprès du groupe Enoveneta doit être intégrée dans l'assiette des dépenses éligibles.

Par mémoires enregistrés les 25 juin et 23 juillet 2019, présentés pour FranceAgriMer, il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Earl Domaine de Provensol la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

II) Par requête enregistrée le 26 juin 2018, sous le n° 18LY02430, présentée pour FranceAgriMer, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement nos 1604256, 1605462 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de l'Earl Domaine de Provensol devant le tribunal aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 27 mai 2016 par le directeur général de FranceAgriMer et de décharge de l'obligation de payer la somme de 7 215,40 euros et de mise à la charge de FranceAgriMer d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Earl Domaine de Provensol la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dépenses relatives aux installations de chantier relevaient nécessairement des investissements effectués dans le cadre d'une construction et étaient ainsi au nombre des frais de construction tels que mentionnés par la décision du 17 février 2010 dès lors qu'il résulte du tableau figurant à l'annexe 1 à cette décision que seuls sont éligibles les investissements ayant pour finalité la construction, l'acquisition ou la rénovation de bâtiments et qui se rattachent par ailleurs à l'un des autres postes de travaux visés dans le tableau, ce qui n'est pas le cas des dépenses relatives aux installations de chantier ;

- le tribunal a commis une erreur de calcul en jugeant que le montant de l'indu s'élevait, après réintégration des dépenses de frais d'installation de chantier aux dépenses éligibles, à la somme de 3 230,98 euros, dès lors que la réintégration des frais d'installation de chantier à hauteur de 9 239,50 euros dans les dépenses éligibles aurait dû conduire à majorer l'aide de 3 695,80 euros, puisque l'aide est fixée à un taux de 40 % des dépenses éligibles, et aurait donc dû conduire le tribunal à ne décharger l'Earl Domaine de Provensol que du paiement de la somme de 3 695,80 euros et n'annuler le titre de recettes qu'en ce qu'il excède la somme de 3 519,60 euros.

Par mémoire enregistré le 27 juin 2019, présenté pour l'Earl Domaine de Provensol, il est demandé à la cour :

1°) de rejeter la requête de FranceAgriMer ;

2°) à titre incident, d'annuler le jugement en tant qu'il limite l'annulation du titre exécutoire le titre exécutoire émis le 27 mai 2016 à la mise en recouvrement d'une somme supérieure à 3 230,98 euros et qu'il limite la décharge de l'obligation de payer à la somme de 3 984,42 euros, et de faire droit au surplus des conclusions de sa demande sur ce point ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés ;

- la cour devra réintégrer dans l'assiette des dépenses éligibles, au titre des frais d'installation de chantier, la somme de 11 075,36 euros ou, à tout le moins, celle de 9 961,04 euros et en tirer les conséquences sur le montant de la créance mise à sa charge par le titre de recettes en litige du 27 mai 2016, dès lors que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui n'ont pris en compte que considéré que la somme de 9 239,50 euros, la somme de 9 961,04 euros est justifiée.

Par mémoire enregistré le 23 juillet 2019, présenté pour FranceAgriMer, il maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut au rejet des conclusions incidentes de l'Earl Domaine de Provensol.

Il soutient que les moyens soulevés à titre incident ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil d 17 décembre 2013 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- la décision FILIERES/SEM/D 2010-05 du 17 février2010 du directeur général de FranceAgriMer relative à la mise en place par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissements des Entreprises en application des règlements (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 et n° 555/2008 du 27 juin 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Burnichon, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour l'Earl Domaine de Provensol, ainsi que celles de Me C... pour FranceAgriMer ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Earl Domaine de Provensol, qui assure une production viticole dans le département de la Drôme, a déposé, le 2 avril 2009, une demande afin de bénéficier du programme d'aides aux investissements vinicoles prévu par les règlements communautaires nos 479/2008 et 555/2008 des 29 avril et 27 juin 2008 et mis en oeuvre par le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 et un arrêté interministériel du 17 avril 2009, pour la réalisation de travaux de construction d'une cave constituée de plusieurs bâtiments. Par une décision du 15 septembre 2010, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a notifié à l'Earl Domaine de Provensol l'attribution d'une aide d'un montant de 334 391,40 euros correspondant à un taux de 40 % appliqué à un montant de dépenses éligibles à ce type d'aide de 835 978,50 euros. Préalablement au paiement du solde de cette aide, FranceAgriMer a toutefois effectué un contrôle sur pièces et sur place, le 30 mai 2013, et, par un courrier du 23 janvier 2014, l'établissement a informé l'Earl Domaine de Provensol que, pour la détermination de l'aide à attribuer, le montant des dépenses éligibles avait été arrêté à la somme de 668 903,84 euros et que le montant de l'aide était ramené à 267 561,45 euros. Par un courrier du 17 février 2014, l'Earl Domaine de Provensol a présenté des observations à propos du nouveau montant des dépenses éligibles, auquel FranceAgriMer a répondu le 28 mars 2014. Après versement du solde de l'aide, FranceAgriMer, par une décision du 19 novembre 2014, a indiqué que le montant de l'aide tenait compte d'un montant éligible de 713 706,80 euros, soit une aide totale de 285 482,72 euros. Après le versement de cette aide, la mission de contrôle et de la régularité des opérations dans le secteur agricole (M-A...) a, les 1er et 2 juin 2015, opéré un contrôle sur pièces et sur place, dans le cadre des dispositions du règlement (CE) n° 1306/2013 qui impose aux États membres de vérifier la légalité et la régularité des opérations financées par l'Union Européenne et de l'article R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime et, à l'issue de ce contrôle, FranceAgriMer a, par courrier du 8 mars 2016, informé l'Earl Domaine de Provensol que le montant initial des dépenses éligibles avait été surestimé en raison, en premier lieu, d'un prorata erroné des surfaces éligibles, compte tenu de l'absence de construction d'un bâtiment prévu initialement, pour un montant de 5 649 euros, en deuxième lieu, de l'absence d'éligibilité de certaines dépenses concernant des frais d'installation de chantier figurant sur une facture " situation n° 8 ", pour un montant de 9 239,50 euros et, en dernier lieu, de l'absence de déduction de l'assiette des dépenses éligibles d'un avoir accordé par son fournisseur Enoveneta, pour un montant de 3 150 euros. Par ce même courrier, il a été indiqué à l'Earl Domaine de Provensol que, compte tenu des dépenses ainsi regardées comme non éligibles, le montant à reverser pour les dépenses inéligibles s'élevait à 7 215,40 euros. Par des courriers du 7 avril 2016 et du 19 mai 2016, l'Earl Domaine de Provensol a présenté des observations, ainsi qu'elle avait été invitée à le faire par la lettre du 8 mars 2016 puis, par une décision du 27 mai 2016 valant titre exécutoire, FranceAgriMer a mis à la charge de cette exploitation agricole le reversement de la somme de 7 215,40 euros. D'une part, par sa requête n° 18LY02430, FranceAgriMer relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2018 en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis le 27 mai 2016 en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 3 230,98 euros et déchargé l'Earl Domaine de Provensol de l'obligation de payer la somme de 3 984,42 euros et l'Earl Domaine de Provensol, par la voie de conclusions incidentes, demande à être déchargée de l'obligation de payer la totalité de la somme de 7 215,40 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 27 mai 2016. D'autre, part, par sa requête n° 18LY02405, l'Earl Domaine de Provensol relève appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2016 en tant qu'elle a arrêté le montant des dépenses éligibles au versement d'une aide aux investissements vinicoles et le montant de ladite aide ainsi que la décision du 12 août 2016 rejetant son recours gracieux et à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une somme de 38 619,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 18LY02430 de FranceAgriMer et les conclusions incidentes de l'Earl Domaine de Provensol :

3. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants: a) la production ou la commercialisation des produits (...) ". Aux termes de la section 6, article 17, du règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008 fixant les fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil précité : " Les investissements bénéficiant d'un soutien respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné. Sont admissibles les dépenses relatives : a) à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole : " Peuvent faire l'objet d'une aide les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 et correspondant à des dépenses relatives : - aux étapes dites " amont " de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ; - à certaines étapes dites " aval " de la production, destinées au conditionnement et au stockage des petits contenants ; - à la construction de bâtiments correspondant à la fois aux étapes dites " amont " et " aval ". / La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2. " Aux termes l'article " III - Nature des dépenses éligibles " de la décision FILIERES/SEM/D 2010-05 du 17 février 2010 du directeur général de FranceAgriMer relative à la mise en place par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissements des Entreprises en application des règlements (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 et n° 555/2008 du 27 juin 2008 : Les types d'investissements éligibles sont les suivants : - construction, acquisition et rénovation de biens immeubles - achat de matériels et d'équipements neufs, y compris les logiciels - frais généraux liés aux actions mentionnées ci-dessus - coûts liés à l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologie. Les simples investissements de renouvellement à l'identique et les dépenses d'auto construction (travaux et matériels) sont exclus des dépenses admissibles. La liste des investissements éligibles au financement FEAGA est annexée à la présente décision. (...) ". L'annexe I de cette même décision indique concernant les investissements matériels relatifs aux bâtiments : " Construction, acquisition ou rénovation de bâtiments pour la transformation, le stockage, le conditionnement Quais de réception / Terrassements / Fondations / Génie civil, dallages / Aménagements intérieurs (cloisons, portes et fenêtres, peintures, carrelages, huisserie...) / Plomberie, électricité / Bardages intérieurs, extérieurs / Toitures / Isolation / Climatisation ".

4. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite des opérations de contrôle menées en 2015, FranceAgriMer a exclu de l'assiette des dépenses éligibles les dépenses représentant les frais d'installation du chantier des bâtiments construits pour le compte de l'Earl Domaine de Provensol pour un montant de 9 239,50 euros. Si, comme le fait valoir FranceAgriMer, le tableau constituant l'annexe 1 à la décision de son directeur général du 17 février 2010 définit comme éligibles les seules dépenses relatives à des investissements ayant pour finalité la construction, l'acquisition ou la rénovation de bâtiments ainsi que des postes de travaux tels que, notamment, terrassements, fondations, génie civil, dallages, aménagements intérieurs, il n'exclut pas pour autant de ces dépenses celles qui, sans financer directement les travaux relevant de l'un de ces postes, concourent à leur réalisation, telles que les dépenses relatives à des frais de chantier. Dès lors, FranceAgriMer n'a pu légalement se fonder sur l'absence d'éligibilité de la somme de 9 239,50 euros correspondant au montant des dépenses concernant des frais d'installation de chantier figurant sur une facture " situation n° 8 " pour exiger le reversement par l'Earl Domaine de Provensol du montant de l'aide allouée sur la base de cette somme. Il en résulte que doit être réintégré dans l'assiette des dépenses éligibles ce même montant de 9 239,50 euros, et non, comme le soutient l'Earl Domaine de Provensol une somme de 11 075,36 euros, supérieure à celle sur la base de laquelle lui a été réclamé le reversement de l'aide correspondante. Toutefois, l'aide due à l'Earl Domaine de Provensol à raison de la réintégration de cette somme de 9 239,50 euros dans les dépenses éligibles ne doit être augmentée que d'une somme de 3 695,80 euros, correspondant à 40 % de cette dépense, et à hauteur de laquelle cette exploitation agricole doit être déchargée de l'obligation de payer, et la décision valant titre exécutoire du 27 mai 2016 ne doit être annulée qu'en tant qu'elle excède la somme de 3 519,60 euros, correspondant à la différence entre la somme réclamée à l'Earl Domaine de Provensol par ladite décision valant titre, de 7 215,40 euros, et le montant de la décharge prononcée, de 3 695,80 euros.

Sur la requête n° 18LY02405 de l'Earl Domaine de Provensol:

5. L'Earl Domaine de Provensol soutient, d'une part, que la situation n° 7, correspondant à une dépense de 101 041,22 euros, ne pouvait pas être écartée des dépenses éligibles au seul motif qu'elle n'avait pas été acquittée en totalité alors qu'elle devait être prise en compte à hauteur du paiement effectué, soit 70 000 euros, dès lors qu'il n'était pas contestable, ni d'ailleurs contesté, qu'elle correspondait à des dépenses éligibles. Elle soutient également, d'autre part, que les dépenses relatives à la situation n° 8, pour un montant de 19 320,99 euros, comme celles relatives à une facture Enoveneta, d'un montant de 8 850 euros, ne pouvaient pas être écartées des dépenses éligibles au motif qu'elles étaient tardives, dès lors que FranceAgrimer ne rapportait pas la preuve de la notification de la décision d'attribution de l'aide du 15 septembre 2010 constituant le point de départ du délai de deux ans et six mois pour la réalisation et le paiement des travaux.

6. Il résulte toutefois de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par la décision du 27 mai 2016 valant titre exécutoire, FranceAgriMer n'a mis à la charge de l'Earl Domaine de Provensol que le reversement d'une somme de 7 215,40 euros correspondant à la remise en cause de dépenses initialement regardées comme éligibles, au titre desquelles ne figuraient aucune de celles invoquées par cette exploitation agricole et mentionnées au point 5. Dès lors, l'Earl Domaine de Provensol ne peut utilement se prévaloir de ce que FranceAgriMer, par sa décision du 19 novembre 2014, aurait illégalement refusé d'intégrer ces dépenses dans l'assiette des dépenses éligibles.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, FranceAgriMer est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 mai 2016 en tant qu'elle porte sur une somme supérieure à 3 519,60 euros et déchargé l'Earl Domaine de Provensol de l'obligation de payer une somme supérieure à 3 695,80 euros et, d'autre part, que l'Earl Domaine de Provensol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer qui n'a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'Earl Domaine de Provensol à l'occasion des litiges. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Earl Domaine de Provensol la somme de 1 200 euros sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 27 mai 2016 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à l'encontre de l'Earl Domaine de Provensol est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 3 519,60 euros. l'Earl Domaine de Provensol est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 695,80 euros.

Article 2 : Le jugement nos 1604256, 1605462 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Earl Domaine de Provensol versera la somme de 1 200 euros à FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de FranceAgriMer et les conclusions de l'Earl Domaine de Provensol sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Domaine de Provensol et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

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Nos 18LY02405, 18LY02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02405
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l'Union européenne.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BURNICHON
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;18ly02405 ?
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