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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 20LY00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1907223 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2020, M. B... A..., représenté par Me Anegay, avocat, demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1907223 du 31 décembre 2019 du magistrat désigné par le prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1907223 du 31 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2020, M. B... A..., représenté par Me Anegay, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1907223 du 31 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'en sa qualité de parent d'une enfant française pour laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence lui a accordé un droit de visite et d'hébergement par jugement du 25 octobre 2019 devenu définitif, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance en date du 26 juin 2020 l'affaire a été dispensé d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".

2. Si M. A... soutient qu'il est parent d'une enfant de nationalité française née le 3 mars 2017 pour laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence lui a accordé un droit de visite et d'hébergement par jugement du 25 octobre 2019 devenu définitif, il ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel, contribuer effectivement à la date de la décision contestée et depuis au moins deux ans à l'éducation et à l'entretien de cette enfant. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En second lieu, si M. A..., ressortissant algérien né le 18 juin 1990, est entré en France en 2016, il est constant qu'il a fait l'objet, le 13 août 2018, d'une première mesure d'éloignement, devenue définitive et qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas contribuer effectivement à la date de la décision contestée et depuis au moins deux ans à l'éducation et à l'entretien de son enfant française née le 3 mars 2017. Il est constant que ses parents et ses trois soeurs vivent en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 2 novembre 2019.

Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... dans sa demande de première instance et dans sa requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 20LY00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00547
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ANEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00547 ?
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