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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 20LY00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial déposée en juin 2016 pour ses petits-fils H... I... C... et Issef Djed Allah C... et d'enjoindre au préfet d'accueillir ou réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1902099 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 11 février 2020, M. E... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial déposée en juin 2016 pour ses petits-fils H... I... C... et Issef Djed Allah C... et d'enjoindre au préfet d'accueillir ou réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1902099 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. E... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'autoriser le regroupement familial sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt en application des dispositions de l'article L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le préfet ne s'est jamais fondé sur le motif relevé par le tribunal administratif pour apprécier la légalité du regroupement familial sollicité, à savoir l'expiration des visas des enfants et la circonstance qu'aucune demande de regroupement familial n'a été sollicitée pour la petite soeur des enfants ; le préfet s'est uniquement fondé sur les ressources et le logement de la famille ; le tribunal administratif a donc relevé ces élément sans même lui permettre de présenter ses observations ;

- s'agissant de la prétendue atteinte à l'intérêt supérieur de la petite soeur des deux enfants concernés par la demande de regroupement familial, il ressort de la décision que le préfet s'est à nouveau fondé sur le fait que l'intérêt des deux enfants serait de vivre en Algérie auprès de leur petite soeur restée en Algérie en dépit de l'acte de kafala ; l'acte de kafala constitue en soi un document officiel démontrant que l'intérêt des deux enfants est bien de vivre en France à ses côtés ; la petite soeur des deux enfants, A..., a actuellement sept ans alors que ses frères ont respectivement onze et neuf ans ; depuis octobre 2018, ils ont été désignés tuteur de A... par acte de kafala et A... vit actuellement auprès d'eux ; ses deux petits-fils ont toujours vécu avec eux ; ils sont scolarisés à Dijon depuis 2016 ; les parents de deux enfants ne travaillent pas et ne perçoivent quasiment aucune ressource ; il est établi que l'intérêt supérieur des enfants est de vivre en France à leurs côtés ;

- s'agissant du motif tiré de la prétendue absence de logement valable et de la prétendue dissimulation d'un enfant majeur à charge ; leurs fils majeur Abdennour, né le 6 novembre 1997, a un travail et est indépendant depuis plusieurs années ; il n'habite plus chez eux depuis 2016 ; le préfet ne procède à aucune analyse du nouveau logement, dans lequel ils ont emménagé le 10 juillet 2018, mais se borne à en faire état et le nouveau logement présente toutes les conditions requises pour accueillir les deux petits-enfants ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour les motifs précédemment énoncés.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2020, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- chacun des motifs du jugement figure dans la décision portant refus de regroupement familial ;

- la décision a été signée par l'autorité compétente ;

- la décision ne méconnaît pas l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le regroupement familial partiel est de nature à porter atteinte à l'intérieur supérieur des enfants qui ont toujours vécu ensemble auprès de leurs parents ;

- les pièces produites par le requérant concernant l'enquête sur les ressources et le logement datent du 26 septembre 2016 et concerne un logement situé avenue de Langres, lequel a été jugé conforme ; le requérant ne réside plus à cette adresse au jour où la décision a été prise et il n'est pas établi que les conditions tenant à la salubrité du logement soient conformes aux exigences de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les enfants se trouvaient sur le territoire irrégulièrement depuis février 2016 ;

- le demandeur n'a pas fait état de la présence d'un enfant majeur au foyer, cette circonstance étant prise en compte dans l'évaluation des ressources ;

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant algérien né le 2 mars 1951, et son épouse, née le 29 mai 1958, se sont vu confier la garde de leurs petits-enfants, H... I... C..., née le 14 mai 2008 et Issef Djed Allah C..., né le 21 juillet 2010, par acte de kafala du 11 mai 2016 du tribunal de Batna. Le 2 juin 2016, M. et Mme C... ont présenté une demande de regroupement familial en faveur de H... I... et Issef Djed Allah. Par une décision du 23 décembre 2016, le préfet de la Côte d'Or a rejeté cette demande. Par un jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision. Par une nouvelle décision du 14 mars 2018, le préfet de la Côte d'Or a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial. Par un jugement du 28 août 2018, confirmé par un arrêt du 12 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 14 mars 2018 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande dans le mois suivant la notification du jugement. Par une nouvelle décision du 24 mai 2019, le préfet de la Côte d'Or a, à nouveau, rejeté la demande de regroupement familial au profit des deux petits-enfants de M. et Mme C.... M. C... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... fait valoir que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a relevé d'office les motifs tirés de l'expiration des visas dont bénéficiaient ses petits-enfants pour fonder la décision attaquée et de la circonstance qu'aucune demande de regroupement familial n'a été sollicitée pour le troisième enfant de la fratrie, sans, de surcroît, l'inviter à présenter ses observations. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or a indiqué, dans sa décision du 24 mai 2019, qu'en application de l'article 4-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire peut être exclu du regroupement familial et que tel est le cas des petits enfants qui sont déjà entrés sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique C et en l'absence de toute autorisation de regroupement familial exigée par l'article 4 de l'accord susvisé. En relevant que " les deux enfants, entrés en France en février 2016 avec un visa court séjour avant même le dépôt de la demande de regroupement familial en juin 2016 y sont restés irrégulièrement après l'expiration de leur visa ", le tribunal administratif de Dijon n'a pas soulevé un nouveau motif fondant la décision mais a explicité le motif contenu dans la décision critiquée et tirée de ce que la demande de regroupement familial ne répondait pas aux conditions de l'article 4-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Les premiers juges n'ont pas davantage soulevé d'office le moyen selon lequel le regroupement familial n'a pas été demandé pour leur soeur née en 2012 compte tenu de ce que la décision critiquée fait état de l'absence de demande de regroupement familial au bénéfice de cet enfant. Par suite, les premiers juges, qui n'avaient pas à inviter M. C... à présenter ses observations, n'ont pas soulevé d'office des moyens fondant la décision critiquée. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision du 24 mai 2019 :

3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)/2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial:/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; /2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l'intérêt des enfants ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant: " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant ".

4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or a rejeté la demande de regroupement familial en faveur des petits-fils de M. et Mme C... en se fondant sur la circonstance que les requérant ne demandaient pas le bénéfice du regroupement familial en faveur du troisième enfant de la fratrie alors que le regroupement partiel ne peut être autorisé que pour des motifs tendant à l'intérêt supérieur des enfants, que les petits enfants étaient déjà présents en France sous couvert d'un visa touristique C alors que l'article 4-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précise qu'un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français peut être exclu du regroupement familial, que l'enquête validant la conformité du logement n'était plus valable depuis le déménagement de M. et Mme C... le 10 juillet 2018 et que les époux C... avaient dissimilé la présence d'un enfant majeur à charge de nationalité algérienne lors de la formalisation de la demande de regroupement familial.

6. Il est constant que, par ordonnance du 9 mai 2016, le président de la section des affaires familiales du tribunal de Batna a désigné M. E... C... et son épouse, Mme G... comme tuteurs légaux (kafala) des petits-enfants, H... C... née le 14 mai 2008 et Issef C... né le 21 juillet 2010. Dans ces conditions et en vertu de ce qui a été dit au point précédent, est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le motif de la décision contestée de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. C... au bénéfice de ses petits-enfants, tiré de ce que l'intérêt des enfants serait de demeurer en Algérie auprès du troisième enfant de la fratrie qui ne bénéficiait pas d'une demande de regroupement familial.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, les petits-enfants de M. C... séjournaient sur le territoire français. Ainsi, les petits-enfants de M. C... se trouvaient au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet de la Côte d'Or pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée au profit des petits-enfants de M. C... sans examiner notamment les conditions de logement.

8. Il résulte encore de l'instruction que le préfet de la Côte d'Or aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif tiré de la présence des petits-enfants en France à la date d'introduction de la demande de regroupement familial. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs au respect de la condition de logement ou de la présence en France d'un enfant majeur à charge, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les conditions requises pour bénéficier du regroupement familial au profit de ses petits-enfants étaient remplies.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il ressort des pièces du dossier que la présence des petits-enfants de M. C... sur le territoire français est récente. Dans ces circonstances, et eu égard au fait que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer de façon durable les petits-enfants de leurs tuteurs légaux, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie et privée et familiale de l'intéressé au regard des buts poursuivis ni méconnu l'intérêt supérieur des petits-enfants de M. C.... Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. M. C... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui ne sont opérantes qu'à l'encontre d'une mesure d'éloignement en vertu des stipulations de l'article 51 de cette Charte limitant son applicabilité aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme B..., premier conseiller,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 20LY00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00632
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00632 ?
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