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25/08/2020 | FRANCE | N°20LY00647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 août 2020, 20LY00647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " ou, à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1803469 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. E..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " ou, à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1803469 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2017 du préfet de l'Isère ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un réexamen de situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les fondements textuels ;

- la décision méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de respect de toute procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations écrites ;

- la décision méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il est entré en France en 1958 et y a vécu jusqu'en 1969 ; entre 1962 et 1969, il a résidé régulièrement en France ainsi qu'en attestent les nombreux documents versés aux débats ; au vu de sa période minimale en France telle que cela ressort du relevé ARCCO, il a nécessairement séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction initiale prévoyait que les ressortissants algériens résidant en France antérieurement à la date d'application du présent accord étaient automatiquement dotés d'un certificat de résidence et l'article 7 du même accord précisait que le certificat délivré en application de l'article 6 était de dix ans pour ceux qui justifiaient d'un séjour de plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1942, est entré en France en 1958 et y a travaillé jusqu'en 1969. Le 15 février 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " retraité " en application des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 13 mars 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande au motif que M. E... n'apportait pas la preuve de sa résidence en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans. M. E... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : à voir

2. Par une décision du 17 juin 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E.... Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité du la décision du 13 mars 2017 :

3. La décision contestée mentionne le fondement de la demande de M. E... ainsi que le motif du refus qui lui a été opposé et tiré de l'absence de preuve du séjour en France de l'intéressé sous couvert d'un certificat de résidence de 10 ans. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision critiquée doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à M. E... la délivrance du titre de séjour sollicité est inopérant et doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 résultant de l'avenant du 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet accord, dans sa rédaction initiale : " Les ressortissants algériens résidant en France antérieurement à la date d'application du présent accord sont automatiquement dotés d'un certificat de résidence. ". Aux termes de l'article 7 du même accord dans sa rédaction initiale : " Le certificat de résidence délivré en application des articles 2, 4, 5 et 6 ci-dessus est valable pour une période de : a) cinq ans pour les titulaires de la carte de l'Office national algérien de la main-d'oeuvre justifiant d'un emploi; b) cinq ans pour les ressortissants algériens exerçant une activité professionnelle non salariée ou possédant des moyens d'existence suffisants ; c) cinq ans pour les ressortissants algériens résidant en France depuis moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent accord ; d) dix ans pour ceux qui, à cette date, justifient, par tout moyen de preuve, d'un séjour de plus de trois ans à la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement aux ressortissants algériens par les autorités administratives, notamment les mairies, sur simple présentation d'un document justifiant de leur identité. (...) ".

6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 7 ter que la délivrance du certificat de résidence portant la mention "retraité" est réservée aux seuls ressortissants algériens auxquels un certificat de résidence valable dix ans a été précédemment délivré. Il leur appartient d'apporter la preuve qu'ils ont effectivement bénéficié d'un tel titre.

7. Le préfet de l'Isère a motivé sa décision de refus par le fait que M. E... n'apportait pas la preuve qu'il avait été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Il est constant que M. E... ne produit pas l'original ou la copie du ou des certificats de résidence dont il soutient avoir bénéficié entre 1961 et 1968. Si, en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien applicables à la période de séjour en France de M. E..., les Algériens qui, comme M. E..., étaient depuis plus de trois ans en France à la date du 27 décembre 1968 se trouvaient automatiquement dotés d'un certificat de résidence de dix ans sur simple présentation d'un document justifiant de leur identité, la seule invocation de ces stipulations ne saurait valoir élément de preuve suffisant de ce qu'il a effectivement résidé en France sous couvert de ce certificat de résidence de 10 ans et non pas sous couvert d'un autre titre de séjour. En particulier, M. E... ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait effectivement présenté un document d'identité aux services préfectoraux afin d'obtenir le certificat de résidence auquel il pouvait prétendre sur le fondement des stipulations combinées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien alors nouvellement applicables. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de délivrer à M. E... un titre de séjour portant la mention " retraité ".

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E....

Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président assesseur,

Mme D..., premier conseiller,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 août 2020.

2

N° 20LY00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00647
Date de la décision : 25/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-25;20ly00647 ?
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