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24/09/2020 | FRANCE | N°19LY01052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY01052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 mars 2016 par laquelle le maire de Pont-de-Labeaume l'a mise en demeure de faire évacuer, dans un délai d'un mois, 90 m3 de rochers provenant de l'éboulement du 6 novembre 2015.

Par un jugement n° 1603742 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 ao

ût 2020, non communiqué, la commune de Pont-de-Labeaume, représentée par Me C..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 mars 2016 par laquelle le maire de Pont-de-Labeaume l'a mise en demeure de faire évacuer, dans un délai d'un mois, 90 m3 de rochers provenant de l'éboulement du 6 novembre 2015.

Par un jugement n° 1603742 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 août 2020, non communiqué, la commune de Pont-de-Labeaume, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les travaux prescrits doivent être réalisés aux soins et frais de Mme H....

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2019, Mme H..., représentée par Me A... et Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Pont-de-Labeaume en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la commune n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 novembre 2015, un éboulement de rochers, qui s'est déclenché à une trentaine de mètres au-dessus de la route à partir de la propriété de Mme H..., située chemin de Bayzan, est survenu sur le territoire de la commune de Pont-de-Labeaume. Les blocs de rochers détachés se sont diffusés sur une zone d'une dizaine de mètres de large avant de traverser la route et d'arracher le parapet. La route a été fermée par un arrêté municipal du même jour. Par une décision du 25 mars 2016, le maire de la commune de Pont-de-Labeaume a mis en demeure Mme H..., sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de faire évacuer à ses frais dans le délai d'un mois 90 m3 de rochers provenant de l'éboulement mais restés en surplomb de la voie, menaçant la sécurité des usagers de la route. La commune de Pont-de-Labeaume relève appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision à la demande de Mme H....

Sur la légalité de la décision du 25 mars 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) ".

3. Les dispositions de l'article L. 22124 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune à ses frais, dès lors que ces travaux présentent comme en l'espèce un intérêt collectif. Il appartiendrait seulement à la commune, si elle estime que le manquement du propriétaire à des obligations lui incombant a contribué à créer la situation de risque, d'exercer à son encontre une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile.

4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le maire de la commune de Pont-de-Labeaume ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, mettre en demeure Mme G... de faire évacuer à ses frais les rochers situés en surplomb de la route au motif qu'ils portaient atteinte à la sécurité des usagers de la route.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pont-de-Labeaume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire du 25 mars 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme H..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pont-de-Labeaume une somme au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Pont-de-Labeaume à verser à Mme H....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Pont-de-Labeaume est rejetée.

Article 2 : La commune de Pont-de-Labeaume versera la somme de 2 000 euros à Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-de-Labeaume et à Mme D... H....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. B..., président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2020.

Le président, rapporteur,

J.-L. B...Le président assesseur,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 19LY01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01052
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale.

Police - Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP A.B.G. ELVIRE GRAVIER - CLAUDE GRAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-24;19ly01052 ?
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