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08/10/2020 | FRANCE | N°18LY04478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 18LY04478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Rhône a décidé son expulsion du territoire français, ainsi que la décision par laquelle il a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix années dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat u

ne somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Rhône a décidé son expulsion du territoire français, ainsi que la décision par laquelle il a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix années dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704981 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du préfet du Rhône et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il avait commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B... n'établissait pas résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans, dès lors que le tribunal n'a pas déduit de la durée de présence habituelle de M. B... sur le territoire français les périodes passées en détention, lesquelles ne peuvent s'imputer dans le calcul de la résidence habituelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, M. B..., représenté par Me Bescou, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que la requête du préfet du Rhône est mal fondée et que la décision d'expulsion du 30 mai 2017 est illégale dès lors qu'elle contrevient à l'article L. 521-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 30 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pommier, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 août 1980, est entré en France à l'âge de 4 ans, selon ses déclarations. Il a effectué toute sa scolarité sur le sol français de 1986 à 1998, et s'est vu délivrer le 8 avril 1998 un certificat de résidence valable jusqu'en 2008. Il produit des attestations Assedic, des attestations de salaire, des certificats de travail, et des fiches de paie établissant qu'il résidait en France en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. Le 8 mars 2000, il a été condamné par le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de Mâcon à 4 000 F d'amende pour une tentative de vol en réunion. Entre 2002 et 2004 le tribunal correctionnel près le tribunal de grande instance de Lyon l'a condamné à plusieurs reprises, une première fois le 28 novembre 2002 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion ; le 18 février 2003, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ; le 5 mars 2003, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol à l'aide d'une effraction, contrefaçon ou falsification de chèque ; le 6 novembre 2003, à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de violence par concubin suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours ; le 6 novembre 2003, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ; le 2 mars 2004, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et le 17 juin 2009 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement. La Cour d'assises de la Loire l'a condamné le 4 décembre 2008 à quinze ans d'emprisonnement pour des faits de viol, viol commis sous la menace d'une arme, vol avec arme, extorsion par violence, agression sexuelle, agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Il a été incarcéré entre le 3 octobre 2003 et le 20 février 2016 sur le territoire français. Sur saisine du préfet, la commission d'expulsion du département du Rhône a émis, le 7 décembre 2016, un avis défavorable à la mesure d'expulsion envisagée à l'encontre de l'intéressé. Par arrêté du 30 mai 2017, le préfet du Rhône a prononcé l'expulsion de M. B... à destination de l'Algérie ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision d'expulsion :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne : (...) 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Le dernier alinéa de cet article précise : " Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 521-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, même s'ils ont fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, les étrangers résidant habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans ne peuvent se voir refuser, sauf si leur comportement entre dans les cas limitativement énumérés au premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de la protection contre l'expulsion prévue par cet article.

3. M. B..., né le 14 août 1980, justifie par les pièces qu'il a produites avoir eu sa résidence habituelle en France depuis le 12 septembre 1986, à l'âge de six ans. Il justifie notamment par la production de certificats de scolarité avoir été scolarisé en France entre le mois de septembre 1986, date de son entrée à l'école primaire René Cassin, et juin 1988 puis de septembre 1988 à août 1990, à l'école primaire Condorcet, et de septembre 1990 à juillet 1992 à l'école primaire Marcel Pagnol. Il a ensuite été scolarisé au collège Evariste Galois entre 1992 et 1996 et au collège Louis Jouvet pour y suivre une formation en plomberie sanitaire de 1996 à 1998. Le 8 avril 1998, M. B... s'est vu attribuer une carte de résident et il produit plusieurs certificats de travail et bulletins de salaire pour la période 1998-2002. Il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet qu'il se trouvait en France de 1986 à 2002. Il a, par la suite, été condamné pour plusieurs infractions commises entre 2001 et 2003 et a été incarcéré à partir du 3 octobre 2005 jusqu'au 20 février 2016 sur le territoire français. Les années passées en détention ne peuvent être regardées comme venant interrompre la continuité de la résidence en France, dans la mesure où cela aboutirait à priver de manière automatique les étrangers ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à cinq ans de l'application des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Dès lors que M. B... établit résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion que pour les motifs mentionnés à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement.

5. Il résulte des pièces du dossier que les infractions, rappelées au point 1, pour lesquelles M. B... a fait l'objet de condamnations judiciaires, pour graves qu'elles soient, n'ont pas la nature d'infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liées à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Il n'apparaît pas qu'il aurait eu par ailleurs des comportements de cette nature. Par suite, la décision contestée, prononçant l'expulsion de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

N° 18LY04478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04478
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-08;18ly04478 ?
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