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13/10/2020 | FRANCE | N°18LY01431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 18LY01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Chamonix MontBlanc a délivré à Mme E... I... un permis de construire une extension d'un bâtiment existant, ensemble la décision du 6 févier 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502119 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intervention de Mme J..., a annulé l'arrêté du 18 novembre 2014 et la décision d

u 6 février 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Chamonix MontBlanc a délivré à Mme E... I... un permis de construire une extension d'un bâtiment existant, ensemble la décision du 6 févier 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502119 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l'intervention de Mme J..., a annulé l'arrêté du 18 novembre 2014 et la décision du 6 février 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2019, Mme I..., représentée par le cabinet Peyrical et Sabatier Associés puis par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2018 ;

2°) de ne pas admettre l'intervention de Mme J... ;

3°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C... ;

4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2018 et 26 juin 2019, M. D... C..., représenté par la SCP Ballaloud Aladel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention enregistré le 28 septembre 2018, Mme A... J..., représentée par la SCP Ballaloud Aladel, conclut au rejet de la requête.

Par un arrêt avant-dire-droit du 17 décembre 2019, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à Mme I... pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard des vices que cet arrêt a retenus.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, Mme I... a transmis à la cour le permis de construire modificatif, délivré le 13 mai 2020 par le maire de Chamonix Mont-Blanc, et persisté dans ses précédentes conclusions.

Elle soutient que le permis modificatif, qui atteste de ce que la pompe à chaleur a une emprise au sol de 1,46 m², est conforme aux dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, M. C... persiste dans ses précédentes conclusions, en demandant en outre l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2020 délivrant à Mme I... un permis de construire modificatif.

Il soutient que :

- le permis de construire modificatif ne régularise pas les vices affectant le permis initial, s'agissant de l'insuffisance du dossier de demande, de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que de la régularisation de la terrasse entourant le mazot ;

- le permis de construire modificatif méconnaît l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction abritant la pompe à chaleur étant située à moins d'un mètre du chalet.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2020, Mme I... persiste dans ses précédentes conclusions, en portant à 5 000 euros le montant de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me F..., représentant M. C... et Mme J... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme I... a demandé à la cour d'annuler le jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un chalet existant.

2. Par un arrêt avant-dire-droit du 17 décembre 2019, la cour a retenu comme fondés les moyens tirés de ce que la demande de permis ne portait pas sur l'ensemble des constructions réalisées sans autorisation, de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire et de ce que le permis délivré méconnaît les dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise des constructions. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de Mme I... jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'intéressée pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

3. Par arrêté du 13 mai 2020, le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré à Mme I... un permis de construire modificatif.

4. En premier lieu, la demande de permis modificatif, qui, selon son intitulé, tend à régulariser la terrasse existante, et fait état dans les plans produits à l'appui de cette demande de la terrasse entourant le mazot et de ses dimensions, porte sur cette construction, réalisée sans autorisation. Ainsi, le permis de construire, tel que modifié le 13 mai 2020, porte sur l'ensemble des constructions réalisées sans autorisation.

5. En deuxième lieu, l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix Mont-Blanc applicable au projet fixe un coefficient d'emprise au sol égal à 0,15. Selon l'article 4.9 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " Le coefficient d'emprise au sol (CES) est le rapport maximum autorisé entre l'emprise au sol des constructions et la superficie de l'assiette foncière du projet de construction./ L'emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins : - les ornements (modénatures, marquises) -les débords de toiture, les balcons (lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements) - les piscines - les terrasses ou parties de constructions d'une hauteur inférieure à 0,40 m. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 1 031 m², de sorte que l'emprise au sol maximale susceptible d'être autorisée est de 154,65 m², et que l'emprise au sol totale du chalet, de son extension, du mazot et de la terrasse située au sud-est du chalet est de 153,03 m2. Par ailleurs, et ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt avant-dire-droit, il y a lieu, pour déterminer l'emprise au sol de la pompe à chaleur installée sur le terrain, reposant sur une dalle en béton et située sous un abri couvert, de tenir compte de la projection au sol de l'abri, à l'exception des débords de toiture. Cette superficie ne peut correspondre à celle de la seule dalle en béton, dès lors qu'il ressort des plans et photographies produits au dossier qu'elle est entourée de poteaux en bois supportant une toiture et formant un volume. La circonstance que ces poteaux ne touchent pas le sol et sont fixés à l'extérieur de la dalle en béton est à cet égard sans incidence. Si les plans produits au dossier de demande ne mentionnent pas les dimensions exactes de la projection au sol du volume formé par les poteaux supportant la toiture, à l'exception des débords de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que cette superficie est supérieure à celle de 1,62 m2 au-delà de laquelle l'emprise au sol des constructions sur le terrain d'assiette dépasse celui autorisé par les dispositions de l'article UE 9 du règlement du PLU. Par suite, le permis de construire modificatif, qui ne change pas d'ailleurs sur ce point le permis initial, est entaché d'illégalité.

7. En dernier lieu, le permis de construire modificatif comprend une notice corrigeant les erreurs de la notice initiale, s'agissant de l'emprise des constructions, ainsi que de nombreux plans cotés et photographies. S'il ne permet pas de déterminer l'emprise exacte de l'abri de la pompe à chaleur, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette insuffisance n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation du service instructeur, qui disposait de plans et photographies lui permettant de vérifier le respect de la règle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

8. Le vice affectant l'arrêté du 18 novembre 2014 délivrant un permis de construire à Mme I..., tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UE 9 du règlement du PLU, qui n'a pas été régularisé, est de nature à justifier son annulation.

9. Par voie de conséquence, l'arrêté du 13 mai 2020 du maire de Chamonix Mont-Blanc délivrant un permis modificatif à Mme I... doit également être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation du permis de construire modificatif sollicitée par l'intimé.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc lui a délivré un permis de construire.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas partie perdante, verse à Mme I... la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme I... la somme de 2 500 euros à verser à M. C... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.

Article 2 : L'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré à Mme I... un permis de construire modificatif est annulé.

Article 3 : Mme I... versera à M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... I..., à M. D... C... et à Mme A... J....

Copie en sera adressée à la commune de Chamonix Mont-Blanc et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. François Pourny, président,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

2

N° 18LY01431

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01431
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-13;18ly01431 ?
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