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20/10/2020 | FRANCE | N°18LY02812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18LY02812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le maire de Lyon a refusé de renouveler son dernier contrat à durée déterminée au-delà du 30 novembre 2015, ensemble la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux et de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1602297 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné la ville de Lyon à

lui verser la somme de 5 472 euros et a rejeté le surplus des conclusions indemnita...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le maire de Lyon a refusé de renouveler son dernier contrat à durée déterminée au-delà du 30 novembre 2015, ensemble la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux et de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1602297 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné la ville de Lyon à lui verser la somme de 5 472 euros et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires et en annulation.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018 et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, M. D..., représenté par la Selarl B...-Tallent, agissant par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2018 et la décision du 25 janvier 2016 refusant le renouvellement de son engagement ;

2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser :

- une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice découlant des fautes et manquements de la ville dans la relation de travail ;

- une indemnité de 40 000 euros en réparation du non renouvellement de son engagement ;

- une indemnité de licenciement de 12 273,95 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son engagement devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; le refus de faire droit à sa demande de requalification est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse n'était dictée que par l'intention manifeste de le priver de son droit à voir reconnaître sa situation contractuelle ;

- le poste qu'il occupait étant normalement celui d'un fonctionnaire, son éviction doit s'analyser comme une rupture ayant les effets d'un licenciement ;

- la ville de Lyon a commis une faute en lui refusant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de six années sur ses fonctions principales d'agent d'accueil du public ;

- il a subi un préjudice moral et matériel et professionnel qui doit être indemnisé par une somme qui ne saurait être inférieure à 40 000 euros ;

- la ville de Lyon lui a imposé des périodes de travail qui pouvaient représenter sept jours d'activité sur une même semaine sans temps de repos suffisant ou bien encore un nombre d'heures sur une seule période mensuelle de plus de 240 heures ; au titre des exercices 2013 à 2015, le nombre d'heures annuellement réalisées dépassait 2 400 heures ; pour les années 2013, 2014 et 2015, il a travaillé plus de 44 heures par semaine sur plusieurs périodes de douze semaines consécutives en méconnaissance de l'article 3 du décret du n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'en application des articles 45, 46 et 48 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, son indemnisation se limitait à 5 472 euros alors qu'elle ne saurait être inférieure à la somme de 12 273,95 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2018, la ville de Lyon, représentée par la Selarl Axiome Avocats agissant par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande :

1°) l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser à M. D... une somme de 5 472 euros en réparation de son préjudice ;

2°) que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a statué sur une demande indemnitaire irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;

- les conclusions de première instance en annulation étaient également irrecevables dès lors que M. D... n'a sollicité que l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux et non la décision du 28 septembre 2015 ;

- elle n'a pas commis de faute en procédant au renouvellement à plusieurs reprises de l'engagement de M. D... ;

- la demande d'augmentation de l'indemnité de licenciement est injustifiée.

Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me F... représentant ville de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par la ville de Lyon, par une succession d'actes d'engagements sur la période du 1er février 2006 au 30 novembre 2015 pour assurer des fonctions d'agent d'accueil puis de responsable d'accueil à l'auditorium de Lyon. Par un courrier du 28 septembre 2015, il a été informé que son dernier engagement ne serait pas renouvelé. Son recours gracieux du 24 novembre 2015 contre cette décision a été rejeté par une décision du 25 janvier 2016 dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lyon ainsi que la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice. M. D... relève appel du jugement de ce tribunal rendu le 30 mai 2018 en tant qu'il a condamné la ville de Lyon à ne lui verser qu'une indemnité de 5 472 euros et a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par des conclusions d'appel incident, la ville de Lyon demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser cette somme à M. D....

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon :

2. Il ressort du courrier daté du 24 novembre 2015 adressé par M. D... à la ville de Lyon que, outre le retrait de la décision de non renouvellement de son engagement, ce dernier a sollicité " l'indemnisation des préjudices subis du fait des manquements constatés du chef des conditions d'exécution des fonctions " et a ainsi valablement lié le contentieux. La circonstance que M. D... n'ait pas chiffré dans ce courrier ses prétentions indemnitaires, ne faisait pas obstacle à ce qu'il ne le fît pour la première fois que devant le juge administratif. La ville de Lyon n'est ainsi pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. D... seraient irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 septembre 2015 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions :

3. La loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose à son article 3 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; /2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. " à son article 3-2 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. /Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. " et à son article 3-3 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des ville s de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de ville s dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des ville s de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de ville s dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des ville s de moins de 2 000 habitants et des groupements de ville s de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".

4. M. D... soutient qu'en vertu de ces dispositions il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et que le refus de renouveler son dernier engagement qui a pris fin le 30 novembre 2015 doit s'analyser comme un licenciement. S'il invoque une méconnaissance de l'article 3-3 de loi susvisées du 26 janvier 1984, il n'indique pas à quel titre son recrutement entrait dans l'un des cas prévus par ces dispositions et il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que son recrutement entrait effectivement dans l'une des hypothèses prévues par cet article. Par suite, la seule circonstance, au demeurant non contestée par la ville, que pendant la période en litige M. D... a occupé des fonctions correspondant à un emploi permanent et qui aurait dû être occupé par un agent titulaire, n'avait pas pour effet de lui conférer le droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ni même un droit au renouvellement de son engagement.

5. L'allégation de M. D... selon laquelle la décision litigieuse du 28 septembre 2015 n'était dictée que par l'intention de le priver d'un droit à se voir reconnaître un contrat à durée déterminée n'est établie par aucune pièce du dossier. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ne peut dès lors qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la ville de Lyon a commis une faute en lui refusant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée.

8. En deuxième lieu, les allégations de M. D... aux termes desquelles la ville lui a imposé des périodes et des horaires de travail en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ne sauraient être établies par la seule production d'un tableau, au demeurant partiellement illisible, élaboré par lui-même et ne correspondant, en outre, pas aux mentions figurant sur les quelques bulletins de salaire produits par l'intéressé.

9. En troisième lieu, si en vertu des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier par contrat à durée déterminée, et disposent ainsi de la possibilité de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi. Pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il incombe au juge de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Le préjudice de l'agent peut alors être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

10. Il résulte de l'instruction que, du 1er février 2006 au 31 juillet 2012, M. D... a été recruté comme agent saisonnier de façon quasi ininterrompue par seize actes d'engagements successifs pour des fonctions qui ont évolué mais uniquement en lien avec l'accueil du public de l'auditorium de Lyon et qui correspondaient à un besoin permanent. A partir du 1er décembre 2012, il a poursuivi ces mêmes fonctions en tant que remplaçant d'un fonctionnaire par trois actes d'engagements successifs et sans interruption jusqu'à l'échéance du dernier engagement survenue le 30 novembre 2015. Dans ces circonstances, et alors que le recrutement en tant que saisonnier ne constituait pas le cadre juridique adapté pour faire face au besoin permanent assumé par M. D..., la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle avait abusivement recouru aux engagements à durée déterminée.

11. Dans cette situation, M. D... est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi, en fonction, comme il a été dit ci-dessus, des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

12. Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé dispose au sujet de l'indemnité de licenciement à son article 45 que : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. (...) " à son article 46 que " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. " et à son article 48 et " Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. ".

13. Contrairement aux affirmations de M. D..., la rémunération à prendre en considération en application de l'article 45 précité, n'a pas à inclure la prime de fin d'année qui lui a été versée avec son dernier salaire, ni les autres indemnités accessoires. M. D... n'établit ainsi pas que le montant de base en cause doit s'établir à 2 570,46 euros. Il ressort du bulletin de salaire produit par l'intéressé au titre du mois de novembre 2015, qui a constitué sa dernière rémunération, que le montant de base mentionné à l'article 45 du décret du 15 février 1988 s'établit à 1 419,46 euros. Pendant la période passée au service de la ville de Lyon, M. D... a accompli, dans l'exercice de ses fonctions, trois périodes de plus de six mois à temps plein, six périodes de plus de six mois à temps partiel à 34,75/35èmes et une période à temps partiel à 27,5/35èmes. En application des dispositions précitées, le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre, s'il avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, aurait été de 6 915 euros. Il y a ainsi lieu de condamner la ville de Lyon à verser cette somme à M. D... en réparation du préjudice qu'il a subi.

14. Il résulte de ce qui précède, d'une part que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de la ville de Lyon à la somme de 5 472 euros, d'autre part, que le surplus des conclusions indemnitaires de M. D... doit être rejeté et enfin, que les conclusions d'appel incident de la ville de Lyon tendant à l'annulation de cette condamnation doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros qu'elle paiera à M. D..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

16. Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la ville de Lyon en ce sens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La ville de Lyon est condamnée à verser à M. D... une somme de 6 915 euros en réparation de son préjudice.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1602297 du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au précédent article.

Article 3 : La ville de Lyon versera une somme de 2 000 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

No 18LY028122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02812
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL MONOD - TALLENT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-20;18ly02812 ?
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