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09/11/2020 | FRANCE | N°18LY04048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2020, 18LY04048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et Didier A... et M. C... F... et Mme J... K... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Chandolas a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Ducros P. J. en vue de l'extension d'un hangar sur un terrain situé au lieudit Maisonneuve.

Par un jugement n° 1608884 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour<

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Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, un mémoire en réplique, enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et Didier A... et M. C... F... et Mme J... K... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Chandolas a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Ducros P. J. en vue de l'extension d'un hangar sur un terrain situé au lieudit Maisonneuve.

Par un jugement n° 1608884 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2020 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 11 mai 2020, qui n'a pas été communiqué, la SCI Ducros et Fils, représentée par la SCP ABG Elvire D...- Claude D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A..., et M. F... et Mme K... devant ce tribunal ;

3°) de mettre solidairement à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable faute d'avoir été notifiée à la bonne société conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; il est justifié de l'affichage du permis de construire ;

- la requête d'appel n'est pas soumise aux formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que les premiers juges, en se fondant sur une largeur erronée du hangar, ont considéré l'existence d'extensions non autorisées pour annuler le permis de construire en litige ; le projet d'extension s'appuie sur une construction autorisée en vertu d'un permis de construire du 24 avril 1993 définitif et ayant fait l'objet d'un certificat de conformité ; l'abri adjacent au bâtiment initial existe depuis plus de vingt ans ; la prétendue extension à l'est est un rack de rangement de petit matériel couvert par une simple tôle d'un mètre de large qui ne nécessite pas d'autorisation d'urbanisme et en tout état de cause peut bénéficier de la prescription ; une mesure d'expertise ou une visite sur les lieux pourrait éclairer la cour ;

- c'est à juste titre que le tribunal a écarté comme non fondés les autres moyens soulevés en première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2019, 25 et 27 février 2020, M. et Mme B... et Didier A... et M. C... F... et Mme J... K..., représentés par la SELARL Cabinet Sébastien E..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 6 000 euros chacun soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la notification de leur recours est régulière malgré l'erreur de destinataire ; en tout état de cause, les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur sont pas opposables faute de lisibilité de la mention concernant les voies et délais de recours et cette obligation de notification ;

- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils justifient de leur intérêt pour agir ;

- le permis délivré n'ayant pas pour effet de régulariser l'ensemble des constructions édifiées sans autorisation, le motif d'annulation retenu par les premiers juges ne peut qu'être confirmé ; aucun élément ne permet de justifier d'une prétendue régularisation en octobre 1993 du bâtiment autorisé en avril 1993 ; aucune autorisation d'urbanisme n'est justifiée pour l'extension à l'est ; d'autres hangars ne prenant pas appui sur le bâtiment objet de la demande ont été construits sans autorisation ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté comme non fondés les autres moyens soulevés en première instance, que la cour examinera le cas échéant au titre de l'effet dévolutif ; le dossier de demande est incomplet au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le dossier ne comporte pas d'attestation récente de conformité des installations d'assainissement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme ; le dossier ne précise pas le nombre de places de stationnement créées ; le permis de construire procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des nuisances générées par l'ensemble de l'installation ; l'activité exercée de nature industrielle ne répond pas à la vocation artisanale de la zone Ue ; à tout le moins, le permis de construire devait être assorti de prescriptions spéciales.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mai 2020 par une ordonnance du 28 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... H..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me D... pour la SCI Ducros et Fils ainsi que celles de Me G..., substituant Me E..., pour Mme A..., Mme K... et M. F... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2020, présentée pour Mme A..., Mme K... et M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Ducros et Fils relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Chandolas du 4 octobre 2016 lui délivrant un permis de construire en vue de l'extension d'un hangar sur un terrain situé au lieu-dit Maisonneuve.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 600-1 et R. 424-15 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est opposable lorsque l'obligation de procéder à cette notification a été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.

3. Il ressort de la photographie du panneau d'affichage annexée au procès-verbal d'huissier de justice dont se prévaut la SCI Ducros et Fils que la mention de l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est illisible car occultée par une planche de bois fixant le panneau sur la rambarde longeant le poste EDF situé en bordure de terrain. La fin de non-recevoir tirée de l'accomplissement irrégulier de la notification du recours contentieux à l'égard du pétitionnaire, qui est ainsi inopposable aux demandeurs de première instance, ne peut dès lors qu'être écartée.

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

4. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.

5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Ducros et Fils a, sans autorisation d'urbanisme, installé au mois de mars 2008 deux centrales à béton, construit des bureaux et réalisé une extension du hangar préexistant destinée au stockage de matériaux et d'outils. Les permis de construire successivement obtenus les 23 avril 2009 et 8 octobre 2013 pour la régularisation de ces constructions illégales ont été définitivement annulés par des jugements du tribunal administratif des 5 janvier 2012 et 28 janvier 2016. Nécessaire à l'activité exercée par la SCI Ducros et Fils, le hangar en litige forme avec les autres constructions illégalement implantées, en raison des liens fonctionnels les unissant, un ensemble immobilier unique qui devait faire l'objet d'une seule demande de régularisation. Le permis de construire en litige ne pouvait ainsi être régulièrement délivré pour la régularisation de la seule extension du hangar.

6. Au demeurant, si la société requérante soutient que le premiers juges ont mal apprécié la largeur du hangar matérialisée sur les plans et que la prétendue extension à l'est constitue un rack de rangement de petit matériel couvert par une simple tôle d'un mètre de large qui ne nécessite pas d'autorisation d'urbanisme, les précédents permis de construire obtenus par la SCI Ducros et Fils et dont elle se prévaut ne permettent pas d'établir, comme elle le soutient, que l'ensemble du hangar dont l'extension constituait l'objet du permis en litige aurait été régulièrement autorisé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que la SCI Ducros et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Ducros et Fils demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des demandeurs de première instance, qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et autres.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SCI Ducros et Fils est rejetée.

Article 2 : La SCI Ducros et Fils versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme A... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Ducros et Fils et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Chandolas.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme I... H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

N° 18LY04048

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04048
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP A.B.G. ELVIRE GRAVIER - CLAUDE GRAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-09;18ly04048 ?
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