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10/12/2020 | FRANCE | N°20LY00121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 20LY00121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... C... et Mme H... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le maire de la commune de Villarembert a accordé un permis d'aménager à la société La Cascade pour la création d'un lotissement de vingt lots constructibles.

Par une ordonnance du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Lyon le

jugement de cette demande.

Par un jugement n° 1722093 du 19 novembre 2019, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... C... et Mme H... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le maire de la commune de Villarembert a accordé un permis d'aménager à la société La Cascade pour la création d'un lotissement de vingt lots constructibles.

Par une ordonnance du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Lyon le jugement de cette demande.

Par un jugement n° 1722093 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 31 janvier 2020 et 10 septembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société La Cascade, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... et Mme A... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les mentions erronées portées sur le courrier de notification du recours contentieux à la commune de Villarembert résultaient d'une simple erreur matérielle ; le contenu de la notification ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de M. C... était irrecevable, faute pour l'intéressé de démontrer dans quelle mesure le projet porte atteinte aux conditions de jouissance de son bien ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu la méconnaissance par le projet de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; le projet se situe en continuité avec le bourg de la station de La Toussuire ou à tout le moins, avec des groupes de constructions et d'habitations existants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, M. I... C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Villarembert de la société La Cascade en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été régulièrement procédé à la notification de la requête de première instance ;

- il justifie de son intérêt pour agir ;

- l'annulation prononcée doit être confirmée dès lors que la topographie des lieux et l'ampleur du projet sont incompatibles avec les conditions d'urbanisation en zone de montagne au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet ; il devait comporter une autorisation de défrichement en application de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme et une attestation de l'architecte ou de l'expert certifiant la prise en compte des risques naturels en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- une partie du projet portant sur une parcelle isolée des autres, un deuxième permis aurait dû être déposé auprès de la maire de Villarembert ;

- le projet, compte tenu de son volume, est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de Côte Ratel ;

- le projet, en ce qu'il prévoit sur l'un des lots un habitat collectif, méconnaît l'article 2 du règlement de la zone 1NA du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnaît l'article 3 du règlement de la zone 1NA du plan d'occupation des sols, compte tenu des dimensions insuffisantes de la rue René Cassin rapportées à l'importance du projet ;

- le projet méconnaît l'article 12 du règlement de la zone 1NA du plan d'occupation des sols, faute de place de stationnement.

Par un mémoire en observations, enregistré le 17 septembre 2020, la commune de Villarembert, représentée par la SELAS Fiducial Legal by Lamy conclut à l'annulation du jugement du 19 novembre 2019, au rejet de la demande présentée par M. I... C..., et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. C... avait intérêt pour agir ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2020 par une ordonnance du 27 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... E..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me F... pour la société La cascade ainsi que celles de Me B... pour la commune de Villarembert ;

Considérant ce qui suit :

1. La société La Cascade relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. C... et Mme A..., a annulé l'arrêté du maire de Villarembert du 9 février 2017 lui accordant un permis d'aménager.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir de M. C... et de la notification irrégulière du recours contentieux au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doivent être écartées par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ".

4. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement de la société La Cascade porte sur la création d'un lotissement de vingt lots constructibles maximum d'une surface de plancher maximale de 4475 m². Il s'implante au lieu-dit Côte Ratel, dans un secteur éloigné du bourg de Villarembert, qui constitue une zone de pâture et est quasiment dépourvu de constructions hormis la maison d'habitation de M. C.... Le projet est situé sur une ligne de crête et, compte tenu de la topographie des lieux, dans un compartiment de terrain distinct des constructions situées à l'ouest dont il est séparé par le chemin de Comborcière et de celles situées à une cinquantaine de mètres plus à l'est. Il ne se trouve ainsi pas dans la continuité de l'urbanisation de la station de La Toussuire contrairement à ce que soutient la société La Cascade, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance, postérieure au permis d'aménager en litige, qu'un projet de résidence de tourisme a été autorisé par le maire de Fontcouverte-la-Toussuire le 31 juillet 2019. Dans ces conditions, en dépit du fait que le terrain d'assiette du projet de lotissement est desservi par les voies et réseaux publics, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le permis d'aménager en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la société La Cascade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif le permis d'aménager que lui avait délivré le maire de la commune de Villarembert.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société La Cascade demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. C... et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante. Ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Villarembert dirigée contre M. C... et celles de M. C... dirigées contre la commune, qui a été appelée en qualité d'observateur et n'a pas la qualité de partie au litige. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société La Cascade est rejetée.

Article 2 : La société La Cascade versera la somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villarembert sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société La Cascade, à M. I... C... et à Mme H... A....

Copie en sera adressée à la commune de Villarembert.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

N° 20LY00121

fp

N° 20LY00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00121
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;20ly00121 ?
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