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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY02281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 125 000 euros assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et des discriminations dont il allègue avoir fait l'objet, ainsi que de l'illégalité ayant entaché son placement en disponibilité.

Par jugement n° 1708283 lu le 22 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 12 juin 2019

, M. A..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 125 000 euros assortie des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et des discriminations dont il allègue avoir fait l'objet, ainsi que de l'illégalité ayant entaché son placement en disponibilité.

Par jugement n° 1708283 lu le 22 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 12 juin 2019, M. A..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'État à lui verser la somme de 125 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du 11 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'annulation juridictionnelle de la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de reclassement et celle de l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le préfet de la zone de défense sécurité sud-est l'a maintenu en disponibilité du 25 novembre 2016 au 24 mai 2017 lui ouvre droit à être indemnisé du préjudice subi raison de l'illégalité fautive de ces décisions, soit 100 000 euros ;

- le harcèlement, les discriminations et le manque d'impartialité auxquels l'ont exposé son état de santé, son handicap, son orientation sexuelle et ses origines ethniques lui ont causé un préjudice moral évalué à 25 000 euros.

Par mémoire enregistré le 17 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la constitution, et notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;

- la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique de la police nationale, a été placé en congé de maladie du 25 novembre 2013 au 24 novembre 2014, puis en disponibilité d'office à compter du 25 novembre 2014. Par décision du 10 octobre 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de reclassement et par arrêté du 9 novembre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a maintenu en disponibilité d'office du 25 novembre 2016 au 24 mai 2017. Par jugement lu le 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 octobre 2016 et l'arrêté du 9 novembre 2016. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé de l'indemniser des illégalités qu'il avait précédemment sanctionnées, ainsi que des faits de discriminations et de harcèlement dont il soutient avoir été victime.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 que M. A... peut invoquer, à l'exclusion de la directive susvisée 2000/78/CE, transposée en droit interne et de l'article 1er du 12ème protocole additionnel, non ratifié par la France : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur origine, de leur orientation (...) sexuelle (...), de leur patronyme (...), de leur apparence physique (...) ou de leur appartenance (...) vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions (...) / Aucune mesure concernant notamment (...) l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de telles pratiques. Or, M. A... n'apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer l'existence des discriminations qu'il allègue. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de faire présumer que la décision du 10 octobre 2016 portant refus de reclassement ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2016 de maintien en disponibilité d'office, quoiqu'illégaux, reposeraient sur de telles discriminations ou sur le refus manifesté par M. A... de les subir. En l'absence d'agissements fautifs de ses services, l'État ne saurait être tenu d'indemniser l'intéressé du préjudice moral qu'il évalue à 25 000 euros.

4. En second lieu, si l'administration ne pouvait légalement rejeter, le 10 octobre 2016, sa demande de reclassement, elle n'aurait pu, en vertu de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le placer en position de mise en disponibilité sans traitement pendant la période de recherche de reclassement. Dès lors que l'absence de décision fautive, n'aurait pu faire obstacle à un placement dans une position ne lui ouvrant pas droit à traitement, le préjudice financier allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l'illégalité qui entachait les décisions du 10 octobre et 9 novembre 2016 et les conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier évalué à 100 000 euros doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

N° 19LY02281 2

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02281
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE-COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly02281 ?
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