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14/01/2021 | FRANCE | N°19LY01767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY01767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SCOP Cabrol a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Monéteau à lui verser la somme de 37 995 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 mai 2017 et la somme de 8 037 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mars 2017.

Par un jugement n° 1800072 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, et un mémoire non communiqu

é enregistré le 11 décembre 2020, la société SCOP Cabrol, représentée par Me A... de la SCPI Bugi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société SCOP Cabrol a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Monéteau à lui verser la somme de 37 995 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 mai 2017 et la somme de 8 037 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mars 2017.

Par un jugement n° 1800072 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 11 décembre 2020, la société SCOP Cabrol, représentée par Me A... de la SCPI Bugis Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800072 du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner la commune de Monéteau à lui verser la somme de 37 995 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 mai 2017 et la somme de 8 037 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mars 2017 ;

3°) de condamner la commune de Monéteau aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Monéteau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intégralité du marché lui ayant été transféré par les avenants qu'elle a signé le 16 février 2016, qui ont prolongé le délai d'exécution et la date de livraison au 2 octobre 2015, aucune pénalité ne peut être appliquée au marché pour la période du 17 mai 2013 au 2 octobre 2015 ;

- en déduisant de son décompte général définitif un montant de 37 895 euros concernant le lot n° 2 et de 8 037 euros concernant le lot n°5, la commune a violé les dispositions des deux avenants précités et le principe d'intangibilité du décompte général définitif ;

- la totalité des pénalités du marché ayant été appliquées à la société Cabrol Construction Métallique au mois d'octobre 2014, soit antérieurement aux délais d'exécution et de livraison fixés par les avenants de transfert, aucun dépassement de délai ne peut donc lui être imputé et en conséquences, ces pénalités ne pouvaient être incorporées au décompte général définitif dès lors qu'elles n'étaient pas applicables ;

- selon les dispositions du jugement du 24 juillet 2015 du tribunal de commerce valant transfert des contrats en cours à son profit, décision à laquelle renvoient les avenants de transfert, le cédant conserve à sa charge les pénalités de retard qui lui ont été imputées ;

- il n'y a aucune atteinte au principe d'interdiction des libéralités invoquée par la commune dans son courrier du 23 aout 2017, les pénalités de retard n'étant pas dues par elle ;

- la commune doit donc solder le marché qui lui a été transféré au titre des deux lots considérés, sans aucune application de pénalités ;

- la commune doit lui payer la somme de 37 885 euros au titre de la retenue sur le lot n° 2 et la somme de 8 037 euros au titre du lot n° 5 ;

- ces sommes seront assorties des intérêts moratoires à compter du 10 mai 2017 pour le lot n° 2 et du 28 mars 2017 pour le lot n° 5, soit le délai auquel aurait dû être notifié le décompte général définitif en vertu de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, la commune de Monéteau, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SCOP Cabrol la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, c'est à tort que le jugement contesté a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 50.1.1 du CCAG dès lors que la société requérante n'a pas repris dans son mémoire du 25 juillet 2017 les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général, en l'occurrence le 14 septembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- lorsqu'une cession d'un marché est intervenue à la suite d'une procédure collective, le preneur, en l'occurrence la société requérante, qui a repris l'ensemble des droits et obligations du titulaire initial du marché, doit supporter les pénalités infligées à l'ancien titulaire, en l'occurrence la société Cabrol Construction Métallique, avant la cession du marché et ne saurait réclamer le remboursement des pénalités sauf à méconnaitre le principe d'interdiction des libéralités et la règle selon laquelle une personne publique ne doit pas être condamnée à payer une somme dont elle n'est pas redevable ;

- la société requérante ne saurait se prévaloir des mentions du jugement du 24 juillet 2015 du tribunal de commerce de Castres, qui est porteur d'un filagramme " sans valeur légale ", qui ne revêt en rien les caractère d'un engagement contractuel réciproque, d'autant que le cédant n'a pas d'existence autonome dès lors qu'il a été liquidé ;

- ni le marché, ni l'avenant ne prévoit le fait pour la commune de Monéteau de concéder une libéralité consistant à la non-application des pénalités de retard ; la société requérante ne saurait faire fi de ses engagements au titre du transfert des obligations du marchés initial et ses engagements contractuels résultant de l'avenant signé le 15 février 2016 ;

- la société requérante n'a pas réglé les prestations de peinture intumescente pour un montant de 26 149,20 euros TTC ;

- en tout état de cause, les sommes réclamées par la société requérante ont été déduites des sommes versées à la société Cabrol construction métallique avant le transfert du marché ; le jugement du tribunal de commerce de castre prévoyant que le cédant conserve les pénalités qui lui ont été imputées à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour la commune de Monéteau.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Monéteau a attribué les lots n° 2 " charpente métallique " et n° 5 " bardage ciment " d'un marché public de travaux, conclu pour la construction d'un espace culturel, à la société Cabrol Construction Métallique. Après le placement en redressement judiciaire puis la liquidation de cette société, les marchés des lots 2 et 5 ont été cédés à la société SCOP Cabrol, par effet d'un jugement du tribunal de commerce de Castres du 24 juillet 2015 et de deux avenants signés le 16 février 2016. Les décomptes généraux des deux marchés, notifiés à la société le 23 juin 2017 mentionnent des pénalités de retard imputables à la société Cabrol Construction Métallique pour un montant de 37 995 euros s'agissant du lot n° 2 et de 8 037 euros s'agissant du lot n° 5. Par un courrier du 25 juillet 2017, la société SCOP Cabrol a formé une réclamation à l'encontre de ces décomptes. Par un courrier du 23 août 2017, la commune a rejeté cette réclamation. La société SCOP Cabrol a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Monéteau à lui reverser le montant des pénalités retenues. Par un jugement n° 1800072 du 7 mars 2019, dont la société SCOP Cabrol relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le jugement susmentionné du 24 juillet 2015 du tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession de l'entreprise SA Cabrol Construction Métallique à la SARL Cabrol Services à laquelle se substituera la société SCOP Cabrol une fois constituée sous la forme d'une société anonyme à capital variable ainsi que le transfert notamment des contrats passés par la SA Cabrol Construction Métallique avec la commune de Monéteau. Ce jugement mentionne, après avoir énuméré les contrats en cours repris pour lesquels le transfert est sollicité, dont les deux marchés conclus avec la commune de Monéteau pour la construction d'un espace culturel, que " Le repreneur prendra la suite des marchés et fera son affaire des difficultés qui pourraient advenir. Le cessionnaire précise en outre "le cédant conservant à sa charge les pénalités de retard qui lui ont été imputées" ". Enfin, le jugement homologue toutes les dispositions du plan qu'il énonce, ce qui comprend nécessairement la réserve énoncée par le cessionnaire concernant les pénalités de retard imputées au cédant. Si la copie du jugement produite aux débats est revêtue de la mention " sans valeur légale ", la grosse de ce jugement ne comporte pas une telle mention.

3. Il ressort des décomptes généraux et définitifs des marchés pour les lots 2 et 5 que, conformément au jugement cité au point précédent, les pénalités litigieuses, respectivement d'un montant de 37 995 euros HT et de 8 037 euros HT, imputables à des retards de la société Cabrol Construction Métallique avant le transfert des contrats à la société appelante, n'ont pas été mises à la charge de la société Scop Cabrol, qui a pour sa part respecté les nouveaux délais d'exécution fixés par les avenants de transfert de ces marchés, et n'ont pas été déduites du solde desdits lots. Ces pénalités ont donc été mentionnées uniquement pour mémoire dans ces décomptes.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Monéteau, que la société SCOP Cabrol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions présentées à ce titre par la société SCOP Cabrol, partie perdante, doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SCOP Cabrol la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Monéteau.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SCOP Cabrol est rejetée.

Article 2 : La société SCOP Cabrol versera la somme de 1 500 euros à la commune de Monéteau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCOP Cabrol et à la commune de Monéteau. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

2

N° 19LY01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01767
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-14;19ly01767 ?
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