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21/01/2021 | FRANCE | N°18LY03110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 18LY03110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Amazon France Logistique SAS a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015 à raison de son établissement situé à Sevrey, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701584 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2018, la sociét

é Amazon France Logistique SAS, représentée par Me C... et Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Amazon France Logistique SAS a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015 à raison de son établissement situé à Sevrey, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701584 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2018, la société Amazon France Logistique SAS, représentée par Me C... et Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Amazon France Logistique SAS soutient que :

- l'établissement de Sevrey n'est pas un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que ses moyens technique et son outillage ne sont pas d'une importance suffisante et ne sont pas prépondérants dans son activité ;

- la procédure est irrégulière, faute de saisine de la commission communale des impôts directs.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Amazon France Logistique SAS, qui fournit à la société Amazon des prestations logistiques dans le cadre de son activité de commerce de vente de détail par internet et exploite à Sevrey (Saône-et-Loire) un entrepôt pris en location dans lequel elle exerce une activité de stockage de marchandises et de préparation des colis expédiés aux clients, a été assujettie, à raison de ces locaux, à des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôt, au titre des années 2013, 2014 et 2015. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que cet établissement revêtait un caractère industriel et que les bâtiments et aménagements devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code. La société Amazon France Logistique SAS a en conséquence été assujettie à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014 et 2015 mis en recouvrement le 30 avril 2016 pour un montant total de 1 391 960 euros en droits et pénalités. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le caractère industriel de l'établissement :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) ". Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " et aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ".

3. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante dispose à Sevrey d'un entrepôt d'une surface totale de 38 208 mètres carrés, divisé en 6 cellules, comprenant 241 205 emplacements colis et 550 700 références traitées, douze quais de réception et seize quais de chargement. La société utilise, pour les besoins de cette activité, cinquante-trois appareils de levage et de motricité, dont treize transpalettes manuels, vingt-six transpalettes ciseaux, huit transpalettes électriques, deux gerbeurs, deux transpalettes peseurs, un chariot frontal et un chariot à mat rétractable, une installation de triage sur les quais comprenant dix-huit chutes, trois lignes de pèses et de direction connectées au système de tri, de vingt-cinq mètres environ par ligne et des chariots élévateurs filoguidés permettant notamment le stockage des chaussures et vêtements sur cintres sur des racks de huit à neuf mètres de hauteur. La société dispose également d'un système informatique permettant de gérer le stockage des produits, la préparation des commandes et des colis. Il suit de là que l'établissement en cause comprend des moyens techniques importants nonobstant le fait qu'ils ne représenteraient selon les années que 14 à 37 % de la valeur totale des constructions hors terrain.

5. D'autre part, il résulte également de l'instruction que le système de scannage utilisé permet le stockage de différents de types de produits sur une même étagère, ce qui optimise les capacités de stockage et facilite l'identification par le personnel, au moyen de systèmes informatisés, des articles lors de la préparation des commandes, sans risque de confusion entre plusieurs produits d'apparences proches, et l'identification ultérieure de la localisation géographique de chaque article stocké pour la préparation d'une commande. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'opérateur ne choisit pas seul l'emplacement du produit à stocker dès lors que le système informatique l'en empêche s'il tente de stocker à un même endroit des articles de format et de nature comparables. La taille de l'entrepôt et l'existence de racks de 8 à 9 mètres de hauteur supposent nécessairement l'utilisation permanente des appareils de levage et de motricité et des chariots filoguidés. Nonobstant le fait que toutes les commandes soient préparées par des salariés, leur préparation nécessite l'usage permanent d'un système informatique particulièrement évolué. L'emballage et l'étiquetage des produits sont également assistés par informatique et l'acheminement des colis ainsi préparés est réalisé de manière totalement automatisée par un convoyeur. Si la société soutient que les moyens humains sont prépondérants et fait valoir que le site employait 640 personnes au quatrième trimestre de l'année 2013 contre 435 personnes au premier trimestre de l'année 2014, compte tenu des variations de l'intensité de l'activité, il résulte de l'instruction que la société requérante ne pouvait préparer et expédier un nombre de commandes correspondant à 150 colis par jour et par salarié, c'est-à-dire environ un colis toutes les trois minutes, durant une journée de huit heures, sans avoir recours à l'outillage mentionné aux points précédents et qu'une telle productivité ne serait pas rendue possible sans ces installations et équipements techniques. Il résulte de ce qui précède que l'activité de l'établissement de Sevrey de la SAS Amazon France Logistique nécessite d'importants moyens techniques, et que le rôle des moyens techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant, nonobstant la circonstance que les charges d'exploitation relatives à ces installations et équipements ne représenteraient que 5 % environ du total des charges d'exploitation tandis que les charges de personnel et d'intérim représenteraient environ 70 % de ce même total. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré comme industriel ledit établissement au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

Sur l'absence de saisine de la commission communale des impôts directs :

6. Il résulte des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts que la valeur locative des établissements industriels figurant au bilan de leur propriétaire ou exploitant n'est pas évaluée par l'administration mais déterminée par application des dispositions de cet article 1499. Par suite, les dispositions des articles 1502 et suivants du code général des impôts relatifs à l'évaluation des valeurs locatives sont sans incidence sur la procédure d'imposition pour ces établissements. Par conséquent, il en va de même des dispositions du point I de l'article 14 de la loi susvisée du 2 février 1968, invoqué par la société requérante, relatives à l'intervention conjointe de la commission communale des impôts et du représentant de l'administration pour procéder à l'évaluation des propriétés bâties. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'entrepôt exploité par la SAS Amazon France Logistique, a un caractère industriel. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission communale des impôts directs doit être également écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Amazon France Logistique SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Amazon France Logistique SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Amazon France Logistique SAS et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D... présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.

2

N° 18LY03110

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03110
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-21;18ly03110 ?
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