La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2021 | FRANCE | N°20LY00747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 11 février 2021, 20LY00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 janvier 2019 déclarant non réalisable le projet de maison individuelle situé sur un terrain de la commune de Blanot, au lieu-dit Maisonthiers, ensemble la décision du 1er avril 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901527 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 février 20

20, M. B..., représenté par Me Cayla Destrem, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 janvier 2019 déclarant non réalisable le projet de maison individuelle situé sur un terrain de la commune de Blanot, au lieu-dit Maisonthiers, ensemble la décision du 1er avril 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1901527 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. B..., représenté par Me Cayla Destrem, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 10 janvier 2019 et la décision du 1er avril 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a mal apprécié les faits et a entaché sa décision d'erreurs de droit ;

- la décision du 1er avril 2019 a été signée par une autorité incompétente ;

- ces décisions qui affirment que son projet se situe hors d'une zone urbanisée sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, sa demande s'inscrit dans l'intérêt général communal, pour revitaliser les campagnes ; enfin, par délibération du 12 mars 2019, le conseil municipal a informé le préfet qu'il souhaitait revenir sur le refus opposé et un certificat d'urbanisme portant sur les mêmes parcelles lui avait été délivré en 2012 ;

- un certificat d'urbanisme aurait pu lui être octroyé sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

Un mémoire présenté par la commune de Blanot, enregistré le 19 janvier 2021 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Blanot, au lieu-dit Maisonthiers. Le 10 janvier 2019, le maire de la commune de Blanot, au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Le 7 mars 2019, M. B... a formé un recours gracieux qui a été rejeté par le préfet de la Côte-d'Or, le 1er avril 2019. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. B... soutient que le tribunal a mal apprécié les faits et a entaché sa décision d'erreurs de droit, ces moyens ne peuvent concerner que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bien-fondé :

3. En premier lieu, la décision du 1er avril 2019 a été signée par M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, qui a reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 22 mai 2018, publié au recueil des actes administratifs du même jour, pour signer tous arrêtés et décisions au nom du préfet.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

5. Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (...) ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

6. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'estàdire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 1114 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à 1,5 kilomètres à l'ouest de la commune de Blanot, dans le lieu-dit Maisonthiers inclus dans un espace naturel et que la construction envisagée se situera à plus de 100 mètres à l'ouest des cinq bâtiments existants les plus proches et à plus de 160 mètres au nord de la construction à usage d'habitation la plus proche. Si le requérant fait valoir que le terrain litigieux est bordé par une route où se situent plusieurs autres habitations composant un hameau, il ressort des pièces du dossier que ces constructions restent isolées et éparses le long de la route. Ainsi, au regard du nombre et de la densité de ces constructions, alors même que le terrain litigieux est desservi par une route et que la construction envisagée serait de taille modeste et remplirait le cahier des charges des règles de construction départementale et du parc de Morvan, le secteur d'implantation du projet ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées. Si le requérant fait valoir que par une délibération du 12 mars 2019, le conseil municipal de la commune a décidé de demander au préfet de faire droit au recours gracieux qu'il a présenté, aux motifs qu'un certificat d'urbanisme portant sur le même terrain lui avait été délivré en 2013, qu'il existerait des traces d'une ancienne construction sur ce terrain et que le projet permettrait d'éviter la désertification communale, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les décisions en litige seraient entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

8. En dernier lieu, d'une part, si le requérant fait valoir qu'un plan cadastral du 19ème siècle montre qu'il existait une construction sur le terrain d'assiette de son projet, cette circonstance à la supposer établie ne permet pas de démontrer que la construction litigieuse relèverait des dispositions dérogatoires du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. D'autre part, il ne ressort pas des termes de la délibération du conseil municipal de Blanot du 12 mars 2019 dont le contenu a été rappelé précédemment et qui se borne à demander la révision de la décision litigieuse du 10 janvier 2019, qu'elle ait accordé à M. B... une autorisation de construire dérogatoire en application du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dont il aurait pu utilement se prévaloir, notamment à l'encontre de la décision du 1er avril 2019 qui lui est postérieure. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en vue duquel M. B... a demandé un certificat d'urbanisme serait au nombre des constructions et installations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la commune de Blanot et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

2

N° 20LY00747

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00747
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;20ly00747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award