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23/02/2021 | FRANCE | N°19LY02456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 février 2021, 19LY02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le maire de Chainaz-les-Frasses a retiré sa décision tacite, née le 20 juin 2016, de non-opposition à déclaration préalable en vue de l'abattage d'arbres, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le maire de Chainaz-les-Frasses a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison indiv

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Par un jugement n° 1605386-1700253 du 2 mai 2019, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le maire de Chainaz-les-Frasses a retiré sa décision tacite, née le 20 juin 2016, de non-opposition à déclaration préalable en vue de l'abattage d'arbres, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le maire de Chainaz-les-Frasses a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1605386-1700253 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué, Mme C... A..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2019 ;

2°) d'annuler ces arrêtés des 18 juillet 2016 et 26 juillet 2016 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Chainaz-les-Frasses de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chainaz-les-Frasses la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme, l'identification de sa parcelle comme devant être protégée pour des motifs d'ordre écologique étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvait être fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;

- alors qu'elle s'était engagée à replanter d'autres arbres, le retrait de l'arrêté de non-opposition n'est légalement fondé sur aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone agricole ;

- le maire ne pouvait refuser de lui délivrer un permis de construire au motif qu'elle ne disposait pas d'une autorisation pour l'abattage des arbres, dès lors que sa demande de permis envisageait cet abattage ; au demeurant, l'arrêté du 18 juillet 2016 retirant la décision de non-opposition à déclaration préalable est entaché d'illégalité ;

- en refusant de délivrer le permis de construire en application des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme, au motif que la construction projetée n'était pas liée et nécessaire à son exploitation agricole, le maire de Chainaz-les-Frasses a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2020, la commune de Chainaz-les-Frasses, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me E..., substituant Me F..., pour Mme A..., ainsi que celles de Me G... pour la commune de Chainaz-les-Frasses ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme A..., enregistrée le 3 février 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerce une activité d'élevage de chiens Husky de Sibérie et d'éducateur sportif en attelage canin, a acquis en 2013 deux parcelles classées en zone agricole et identifiées par ailleurs comme un élément de paysage à protéger au plan local d'urbanisme de la commune de Chainaz-les-Frasses. En 2015, elle a obtenu l'autorisation d'abattre des arbres sur une partie de ces terrains puis s'est vu délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un chenil. Le 14 mars 2016, elle a déposé une nouvelle demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle de 146,55 m2. Le 20 mai 2016, elle a déposé une déclaration préalable en vue de l'abattage des arbres que ces travaux requièrent. Le maire de Chainaz-les-Frasses, qui ne s'était pas opposé à cette dernière demande, a retiré la décision de non-opposition tacite par un arrêté du 18 juillet 2016. Le 26 juillet 2016, il a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces deux arrêtés. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel il a rejeté ses demandes.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable le 4 novembre 2011, lors de l'adoption du PLU de la commune de Chainaz-les-Frasses : " Le règlement peut : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ouécologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; ". En vertu des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme, une autorisation préalable est requise préalablement à toute coupe ou abattage d'arbre dans les secteurs repérés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, Mme A... excipe de l'illégalité de l'identification des parcelles où doit s'implanter son projet au titre des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger les boisements existants, bois, vergers et haies résiduelles, par des mesures en assurant la conservation. Le terrain appartenant à Mme A..., qui est identifié comme espace à préserver dans le schéma de ce projet, constitue un ancien verger, planté, à la date de l'adoption du plan local d'urbanisme, d'une quarantaine d'arbres fruitiers. Compte tenu d'une part du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, d'autre part de la nature et de la qualité des plantations sur le terrain de la requérante, même si celles-ci se concentrent surtout sur une partie de celui-ci, l'identification des parcelles de Mme A... au titre des dispositions citées au point précédent ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme.

4. En second lieu, pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable, le maire de Chainaz-les-Frasses s'est fondé sur l'objet de la zone agricole, définie au préambule du règlement de la zone agricole comme une zone qu'il convient de protéger notamment pour son rôle écologique et paysager dans l'équilibre des écosystèmes naturels. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que les parcelles litigieuses sont identifiées comme un élément de paysage à protéger, ainsi qu'il a été dit, Mme A... souhaite abattre, selon ses déclarations, neuf arbres situés en fond de parcelle, soit à l'endroit où le verger est le plus dense. Si elle fait valoir que la construction du chenil autorisée en 2015, qui a nécessité l'abattage de huit arbres, a fait perdre au terrain sa nature de verger, l'abattage supplémentaire d'arbres qu'elle prévoit est de nature à porter atteinte à la qualité paysagère du terrain, pour laquelle il a été identifié, quand bien même la requérante prévoit la replantation de quelques arbres, dont la nature n'est au demeurant pas définie, en bordure de son terrain. Par suite, le maire de Chainaz-les-Frasses a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que la décision de non-opposition à déclaration préalable née le 20 juin 2016 était illégale au regard de l'objectif de préservation des espaces identifiés au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, et retirer cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2016 :

5. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire de Chainaz-les-Frasses s'est fondé sur le fait que Mme A... ne bénéficiait pas d'une autorisation d'abattage des arbres que les travaux requièrent et sur le fait que le projet ne peut être autorisé au regard des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. Il résulte des articles L. 421-6 et R. 424-15 du code de l'urbanisme que, eu égard à l'objet et aux modalités de publicité de la procédure de déclaration préalable, la délivrance du permis de construire est en principe subordonnée, lorsque les travaux qu'il prévoit nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à autorisation, à une décision préalable de non-opposition à cette déclaration. Le maire de Chainaz-les-Frasses ayant refusé d'autoriser Mme A... à couper les arbres situés où le projet doit s'implanter, il pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicite.

7. Si Mme A... conteste le second motif de la décision, il résulte de l'instruction que le maire de Chainaz-les-Frasses aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que Mme A... ne bénéficiait pas d'une autorisation d'abattage des arbres.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur l'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Chainaz-les-Frasses, qui n'est pas partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chainaz-les-Frasses au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Chainaz-les-Frasses la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Chainaz-les-Frasses.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme I... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le rapporteur,

Thierry Besse La présidente,

Danièle B...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02456
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-23;19ly02456 ?
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