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26/02/2021 | FRANCE | N°20LY00521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 février 2021, 20LY00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... F... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Neyron a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1703844 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande et imparti à la commune de Neyron un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugem

ent pour justifier de l'éventuelle régularisation du vice tiré de l'absence d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... F... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Neyron a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1703844 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande et imparti à la commune de Neyron un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de l'éventuelle régularisation du vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale.

Par un jugement du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que le vice avait été régularisé par délibération du 7 mai 2019, a rejeté la demande de Mme F... et de M. C....

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 6 février 2020, sous le n° 20LY00520, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2020, qui n'a pas été communiqué, Mme G... F..., épouse C... et M. B... C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement avant-dire-droit du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler cette délibération du 20 mars 2017 et la délibération de régularisation du 7 mai 2019 ;

3°) de faire injonction à la commune de Neyron de reclasser les parcelles leur appartenant en zone constructible Ub ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Neyron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale n'étant pas régularisable, les premiers juges ne pouvaient faire usage de l'article L. 600-9 du code de justice administrative ;

- les modalités de concertation prévues par la délibération du 16 septembre 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées et n'étaient pas suffisantes pour permettre une information effective du public ;

- la délibération du 20 mars 2017 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'évaluation environnementale ;

- les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet, de sorte qu'une nouvelle enquête était nécessaire ;

- le projet d'aménagement et de développement durables est insuffisant, au regard des dispositions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme alors applicables, ne traitant pas du développement numérique et ne fixant pas d'objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 151-1 et R. 151-4 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles cadastrées section AI 502, 499, et section AD n° 303 et 331 leur appartenant en zone Np est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de ces parcelles en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2020, la commune de Neyron, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'annulation soit limitée au classement des parcelles des requérants, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par courrier en date du 7 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit, en ce qu'il fait usage de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de telles conclusions ayant été présentées après la délibération régularisant le vice retenu par le tribunal.

II) Par une requête enregistrée le 6 février 2020, sous le n° 20LY00521, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2020, qui n'a pas été communiqué, Mme G... F..., épouse C... et M. B... C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2019 rejetant leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 17 juillet 2018 approuvant le plan local d'urbanisme et la délibération de régularisation du 7 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neyron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, ayant omis de statuer sur leurs conclusions dirigées contre la délibération du 20 mars 2017 ; il est insuffisamment motivé sur ce point ;

- le vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale n'étant pas régularisable, le tribunal n'a pu estimer que ce vice avait été régularisé ;

- la délibération du 7 mai 2019 n'ayant été ni publiée ni affichée, elle n'est pas exécutoire et est pour ce motif entachée d'illégalité ; n'étant pas exécutoire, elle n'a pu régulariser le vice affectant la délibération du 20 mars 2017 ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 7 mai 2019, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le compte-rendu de la séance n'a été ni publié ni affiché ni mis en ligne, en méconnaissance des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet, ne comprenant pas les avis des personnes publiques associées ni celui émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

- les observations émises par le public par courriel lors de l'enquête publique n'ont pas toutes été mises à disposition du public ;

- le rapport du commissaire enquêteur n'a pas été mis à disposition du public, en méconnaissance de l'article L. 123-15 du code de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 7 mai 2019 n'a pas été mis à disposition du public, en méconnaissance de l'article L. 153-22 du code de l'urbanisme ;

- les modifications apportées au projet ne procèdent pas de l'enquête publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2020, la commune de Neyron, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'annulation soit limitée au classement des parcelles des requérants, et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour Mme F... et M. C... ainsi que celles de Me E... pour la commune de Neyron ;

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Neyron, enregistrées le 19 janvier 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 septembre 2008, le conseil municipal de Neyron a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Il a approuvé le projet de plan par une délibération du 12 janvier 2016. Ce plan a été adopté par une délibération du 20 mars 2017 dont Mme F... et M. C... ont demandé l'annulation. Par un jugement du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande et imparti à la commune de Neyron un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de l'éventuelle régularisation du vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale. Par une délibération du 7 mai 2019, prise après réalisation d'une évaluation environnementale soumise à avis de la mission régionale d'autorité environnementale, puis à l'issue d'une nouvelle enquête publique, le conseil municipal de Neyron a approuvé à nouveau le plan local d'urbanisme, assorti de quelques modifications. Par un jugement du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de Mme F... et de M. C... tendant à l'annulation des délibérations des 20 mars 2017 et 7 mai 2019.

2. Les deux requêtes susvisées, présentées par les mêmes requérants, sont relatives à l'adoption du même plan local d'urbanisme, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt.

Sur la recevabilité de la requête dirigée contre le jugement avant-dire-droit :

3. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...) / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. L'auteur du recours contre le plan local d'urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

5. Mme F... et M. C... ne sont pas recevables, par leur requête n° 20LY00520, enregistrée après l'intervention de la délibération régularisant le vice retenu par le jugement avant-dire-droit, à contester ce jugement en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de justice administrative, au motif que le vice n'était pas régularisable.

Sur la régularité du jugement du 10 décembre 2019 :

6. Après avoir écarté l'ensemble des moyens dirigés contre la délibération du 7 mai 2019, les premiers juges en ont déduit qu'elle avait régularisé les vices affectant la délibération du 20 mars 2017, puis rejeté les conclusions de la demande dirigées contre ces deux délibérations. Par suite, ils n'ont pas omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 mars 2017, ni insuffisamment motivé leur jugement sur ce point.

Sur les moyens dirigés contre la délibération du 20 mars 2017 :

7. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de l'insuffisance des modalités de concertation prévues par la délibération du 11 septembre 2008, du non-respect de ces modalités de concertation et de ce qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être diligentée, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après enquête ont affecté son économie générale. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. En deuxième lieu, le vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale ayant été régularisé, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la délibération du 20 mars 2017 est entachée d'illégalité pour ce motif.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables définit des orientations générales pour le développement des communications numériques, s'agissant du réseau Internet haut débit et du raccordement des nouvelles opérations. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durables, dont la première orientation porte sur la maitrise et l'organisation de la croissance urbaine, précise le nombre de logements envisagés à l'horizon du plan et définit l'enveloppe bâtie au sein de laquelle doit se développer de manière exclusive l'urbanisation par comblement des dents creuses. Le projet prévoit également une orientation relative à la préservation des secteurs naturels et des espaces boisés de la commune. Le projet fixe ainsi, conformément aux dispositions citées au point précédent, des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes d'une part de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé : " VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté./ (...)/ Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité./ Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° de l'article R. 151-1, de l'article R. 151-4, du 1° de l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ".

12. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (...) 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. "

13. Il ressort des dispositions de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 que sont applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été engagées avant le 1er janvier 2016 les dispositions du 2° de l'article R. 151-1 et de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016, que la commune ait ou non opté pour l'application des dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de ce décret.

14. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sans que des éléments complémentaires aient été apportés en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale ait identifié sur la commune des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du rapport de présentation au regard des exigences de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme ne tenant pas lieu de plan local de l'habitat, il n'avait pas à prévoir d'indicateurs pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat.

15. Il ressort en revanche du rapport de présentation qu'il ne comprend aucun indicateur pour apprécier l'analyse des résultats de l'application du plan, dont ne peuvent tenir lieu les indicateurs sur l'évolution passée de la consommation de l'espace. Cette insuffisance n'est compensée par aucun autre document du plan. Toutefois, de tels indicateurs, qui doivent être examinés pour apprécier l'opportunité de la révision du plan local d'urbanisme, neuf années après son adoption, sont sans lien direct avec des dispositions opposables du contenu réglementaire ou graphique du plan. Dans ces conditions, l'insuffisance sur ce point du rapport de présentation n'est susceptible ni de remettre en cause les partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme, ni d'affecter une règle d'urbanisme opposable édictée par ce document. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté comme inopérant.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme applicable au document : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; (...) ".

17. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

18. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AI 502, 499, et section AD n° 303 et 331, d'une superficie d'environ 1 500 m2, situées sur un coteau, à l'écart du centre-bourg de Neyron, ont été classées en zone Np " protection, paysages ". Les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir du classement précédent du terrain ni de ce qu'il est desservi par les réseaux, circonstances qui ne font pas obstacle à son classement en zone naturelle, font valoir que ce terrain est entouré de parcelles construites, à l'exception cependant d'une vaste parcelle au nord également classée en zone Np " protection, paysage ". Toutefois, cet ensemble de parcelles, d'une vaste superficie de plus de 3 000 m2 avec la parcelle voisine, est situé dans un secteur d'habitat diffus qui n'a pas été identifié par les auteurs du plan local d'urbanisme parmi les pôles de centralité devant être renforcés. Elles sont par ailleurs boisées et ce classement est cohérent avec l'objectif des auteurs du plan, qui ressort notamment du projet d'aménagement et de développement durables, de préserver les secteurs boisés sur le coteau, au regard de leur intérêt en terme d'érosion, de paysage et de biodiversité. Dans ces conditions, le classement en zone Np de ces parcelles ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement ".

20. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AI 502, 499, et section AD n° 303 et 331 sont boisées. Si les requérants font valoir la qualité médiocre de ce boisement et leur situation au milieu de parcelles bâties, leur classement en espace boisé classé, qui répond à l'objectif des auteurs du plan de préserver les espaces boisés sur les coteaux, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

21. Enfin, si les requérants font valoir le classement d'autres parcelles, dont la situation est toutefois différente, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Sur les moyens dirigés contre la délibération du 7 mai 2019 :

22. En se bornant en premier lieu à soutenir que le vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale affectant la première délibération n'était pas régularisable, les requérants ne critiquent pas utilement la délibération du 7 mai 2019, qui tend précisément à régulariser ce vice après enquête publique.

23. En deuxième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de ce que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 7 mai 2019, de ce que le compte-rendu de la séance n'a été ni publié ni affiché ni mis en ligne, en méconnaissance des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu également d'écarter par adoption des motifs les moyens selon lesquels la délibération du 7 mai 2019 était illégale faute d'avoir été régulièrement affichée et publiée, et ce que, n'étant pas exécutoire, elle n'a pu régulariser la délibération du 20 mars 2017.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-22 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " Si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme approuvé le 7 mai 2019 n'a pas été tenu à disposition du public, cette circonstance, à la supposer même établie, ne peut que rester sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse.

25. En quatrième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens selon lequel le dossier d'enquête publique était incomplet et selon lesquels certaines modifications du projet ne procéderaient pas de l'enquête publique. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

26. En cinquième lieu, l'article L. 123-13 du code de l'environnement, applicable en vertu de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, dispose que : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : " II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11./ Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.(...) ".

27. Les requérants font valoir que huit observations émises par courriel lors de l'enquête publique n'ont pas été consultables sur le registre dématérialisé. Il ressort des pièces du dossier qu'une observation émise le dernier jour ainsi qu'une observation relative à l'aménagement d'un carrefour, si elles ont été examinées par le commissaire enquêteur, ne figuraient pas dans ce registre. Toutefois, compte tenu pour la première de la date à laquelle elle a été formulée et, pour la seconde, du fait qu'elle portait sur des parcelles faisant déjà l'objet d'emplacements réservés, et pour lesquelles une procédure d'acquisition était en cours, ces omissions n'ont pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que six observations émises à la fois par courriel et par courrier postal n'ont été portées que sur le registre tenu en mairie, elles étaient ainsi consultables sur l'un des registres tenus à disposition du public, de sorte que l'absence de mention de ces observations sur le second registre n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, être de nature à nuire à l'information du public. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté.

28. En dernier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 123-15 du code de l'environnement prévoit que le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.

29. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 mai 2019 a été adoptée sans qu'aient été rendus publics le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur, en date du 27 avril 2019. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence de mise à disposition de ce document avant la délibération adoptant le plan, qui n'est pas une garantie, n'a pu être de nature à avoir une influence sur le sens de la délibération, laquelle visait pour l'essentiel à régulariser les vices affectant la première délibération dans le délai imparti par les premiers juges. Par suite, le moyen doit être écarté.

30. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 2017 et de la délibération du 7 mai 2019 la régularisant.

Sur les frais d'instance :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Neyron, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... et M. C... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la commune de Neyron a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme F... et de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Mme F... et M. C... verseront à la commune de Neyron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... épouse C... et M B... C... et à la commune de Neyron.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme I... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.

Le rapporteur,

Thierry Besse La présidente,

Danièle A...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°20LY00520, 20LY00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00521
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Portée des différents éléments du plan - Rapport de présentation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-26;20ly00521 ?
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