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16/03/2021 | FRANCE | N°19LY03596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19LY03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... est intervenu en première instance au soutien de la demande de M. K... et Mme H... G..., qui avaient demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la création de l'unité touristique nouvelle " Liaison téléportée entre la vallée d'Allemont et la station d'Oz-en-Oisans ", ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1703628 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Greno

ble a admis l'intervention de M. B... mais rejeté la demande des époux G....

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... est intervenu en première instance au soutien de la demande de M. K... et Mme H... G..., qui avaient demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la création de l'unité touristique nouvelle " Liaison téléportée entre la vallée d'Allemont et la station d'Oz-en-Oisans ", ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1703628 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a admis l'intervention de M. B... mais rejeté la demande des époux G....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Isère du 17 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant s'agissant de la définition de la demande à satisfaire, et de l'analyse des conditions de l'équilibre économique et financier du projet ;

- le projet est illégal au regard de son intérêt public, dès lors que les coûts excèderont les recettes attendues.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2020, la commune d'Oz-en-Oisans et la commune d'Allemont, représentées par la SCP Fessler Jorquera et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que le requérant leur verse la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de première instance, au soutien de laquelle est intervenu le requérant, était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016, sans qu'ait d'incidence l'inscription de l'arrêté dans un quotidien local ; l'intervention du requérant est donc elle-même irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la demande de première instance était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016 ; l'intervention du requérant est donc elle-même irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. B... ainsi que celles de Me E... pour les communes d'Oz-en-Oisans et d'Allemont ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu'elle est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale./ Cette autorisation est requise pour : 1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil ; 2° Une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil./ L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°. " Aux termes de l'article R. 122-7 du même code : " Sont soumises à autorisation du préfet de département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet : (...) b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ; "

2. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de l'Isère a autorisé, à la demande des communes d'Allemont et d'Oz-en-Oisans, la création d'une unité touristique nouvelle (UTN) en vue de réaliser une liaison téléportée pouvant à terme accueillir un débit de 2 000 personnes par heure, sur un dénivelé supérieur à 600 mètres. M. B..., qui était intervenu en première instance au soutien de la demande par laquelle M. et Mme G... avaient demandé l'annulation de cet arrêté, relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des intéressés.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2016 :

3. Aux termes de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ". L'article R. 122-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose que : " La demande [de création d'une UTN] est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : 1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ; / 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût. / 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet ".

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que le dossier de création de l'unité touristique nouvelle comportait une analyse de la fréquentation des stations de ski du massif de l'Oisans, une étude de marché des personnes susceptibles d'emprunter la remontée, notamment les habitants de l'agglomération grenobloise venant faire du ski à la journée en laissant leur véhicule à la gare aval d'Allemont, ainsi qu'une analyse du flux de véhicules quotidiens, pendant la saison hivernale, entre Allemont et la station d'Oz-en-Oisans. Par suite, il comprend des éléments d'information suffisants sur la demande à satisfaire.

5. Par ailleurs, le dossier comprend une analyse de la situation financière des collectivités à l'origine du projet, du montant des investissements envisagés et des retombées économiques directes et indirectes du projet. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le coût de la réalisation de la voie de desserte de la gare aval et de son parc de stationnement sont pris en compte par les deux tableaux figurant au dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des sommes à payer pour les servitudes de survol, au demeurant d'un montant très modeste par rapport au coût du projet, n'aurait pas été pris en compte parmi le poste " charges diverses ", comme le font valoir les défendeurs. Par ailleurs, l'emprise de l'ensemble des gares étant sur une propriété communale, les demandeurs n'avaient pas à prendre en compte le coût financier de l'acquisition du foncier pour analyser l'équilibre financier du projet, à la charge de la commune d'Allemont et du syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la vallée de l'Eau d'Olle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recettes escomptées de l'exploitation de la liaison téléportée, estimées dans le scénario principal en tenant compte d'une augmentation de 20% du nombre de forfaits skieurs sur la station d'Oz-en-Oisans, seraient insincères ou irréalistes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de création, s'agissant des conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet, doit être écarté.

6. En second lieu, il n'appartient pas au préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme en litige de porter une appréciation sur la viabilité économique et financière de ce projet. Par suite, le moyen selon lequel l'arrêté serait dépourvu d'intérêt public pour ce motif est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme G....

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B..., partie perdante, tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune d'Allemont et à la commune d'Oz-en-Oisans d'une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Allemont et à la commune d'Oz-en-Oisans une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune d'Allemont et à la commune d'Oz-en-Oisans.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme J... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

2

N° 19LY03596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03596
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VIVES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;19ly03596 ?
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