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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00700


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 50 294 euros outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'absence de cotisation de l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

Par jugement n° 1605031 lu le 20 décembre 2018,

le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et u...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 50 294 euros outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'absence de cotisation de l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

Par jugement n° 1605031 lu le 20 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2019 et le 12 novembre 2019 (non communiqué), M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner la CCI de Grenoble à lui verser la somme de 67 675 euros, dont 57 675 euros ou bien 40 294 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, capitalisés au 12 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle, en indemnisation de la minoration de sa pension de retraite, résultant du défaut de versement des parts patronales et salariales des cotisations de retraite complémentaire de la tranche T2 auprès de l'AGIRC-ARRCO ;

2°) de mettre à la charge de la CCI de Grenoble une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa requête, qui contient une critique du jugement attaqué, est recevable ;

- en s'estimant exemptée de cotiser à la tranche T2, alors qu'il s'agit d'une obligation découlant de l'article 52 du statut général et en différant illégalement la titularisation des contractuels occupant un emploi permanent, ce qui aurait eu pour effet de leur ouvrir droit à ce régime de retraite complémentaire, la CCI de Grenoble a commis des fautes intentionnelles et discriminatoires de nature à justifier une indemnisation ;

- ne saurait lui être opposée la prescription quadriennale, le décompte des délais ne devant être effectué, non pas à la liquidation de sa pension de retraite, mais à la date où le dommage apparaît dans toute son étendue, c'est-à-dire à la connaissance de l'existence de la créance, en juin 2015 ;

- la créance doit être liquidée depuis mars 1995, année au cours de laquelle il a été employé sur un emploi permanent pour une quotité de service au moins égale à 50 %, en vertu des articles 1er et 2 du statut ou a minima à compter du 1er janvier 1998, échéance d'élaboration des règlements de rémunération des personnels hors statut, en application de l'article 50 ter de l'arrêté du 25 juillet 1997 ;

- ce préjudice financier, caractérisé par la perte d'une fraction de pension actuellement servie, présente un caractère certain ;

- il est calculé d'après le nombre de points perdus soit 2 2251, multipliés par la valeur du point à la date de départ à la retraite, soit 1,1648 euros ; la minoration de la pension de retraite ainsi obtenue est multipliée par 22,5 correspondant au nombre d'années d'espérance de vie à soixante-cinq ans, âge de départ à la retraite à taux plein, soit 57 675 euros, ou 40 294 euros selon le calcul alors en vigueur dans la demande présentée en 2016 à la CCI ;

- ce préjudice doit être liquidé selon une quotité de travail égale à un temps plein, en application de l'article 26 A du statut ;

- le mauvais vouloir du défendeur lui a causé un préjudice moral de 10 000 euros.

Par mémoire enregistré le 8 août 2019, la CCI de Grenoble, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, dépourvue de critique du jugement, n'est pas motivée ;

- le caractère délibéré de la faute est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité ;

- M. B... ayant accompli toute sa carrière hors du statut ne pouvait prétendre à l'affiliation au régime de retraite complémentaire T2 ;

- subsidiairement, la créance litigieuse, née antérieurement au 1er janvier 2011, est prescrite en application des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, l'appelant ne pouvant être regardé comme l'ayant ignorée légitimement en raison de la publication du statut général dont l'article 52 met à la charge des CCI le paiement des cotisations de retraite complémentaire ;

- aucune disposition ne fait obligation à l'employeur de calculer les cotisations sur la base d'un temps plein, notamment pas l'article 26 A du statut qui ne concerne que le calcul des annuités et la liquidation de la pension ;

- subsidiairement, le préjudice financier doit être calculé selon une date d'affiliation correspondant à la date de titularisation ;

- la part salariale doit être déduite ;

- le préjudice moral n'est établi ni dans son principe ni dans son montant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment le III de l'article 40 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie, des chambres de commerce et de l'industrie de région, des chambres de commerce et de l'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires, approuvé le 5 mars 1997 et modifié, en dernier lieu, par délibération de la commission paritaire nationale adoptée le 5 mars 1997, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- le règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des chambres de commerce homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, modifié, en dernier lieu, le 17 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour M. B..., ainsi que celles de Me D... pour la CCI de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CCI de Grenoble :

1. M. B..., recruté en 1996 sous contrat à durée déterminée par la CCI de Grenoble pour exercer des fonctions de consultant et de chargé de mission selon des quotités de service variable mais au moins égales à 70 %, a fait valoir ses droits à la retraite, le 1er janvier 2008. Alerté par la voie syndicale de ce que son employeur ne s'était pas acquitté de la part patronale (2/3 de la cotisation) et n'avait pas non plus collecté la part salariale (1/3 de la cotisation) afférente à la tranche T2 (ou tranche B) du régime de retraite complémentaire à laquelle étaient affiliés les personnels d'encadrement statutaires des chambres de commerce, M. B... a présenté, en mai 2016, une demande d'indemnisation de la perte de retraite complémentaire qu'il soutenait subir. Le 7 juillet 2016, le président lui a indiqué qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice en raison de sa situation de contractuel. M. B... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de ses droits à pension sur la période de mars 1995 au 31 décembre 2007, ainsi que de son préjudice moral.

2. Il résulte de la combinaison des articles 1er et 52 du statut susvisé et de l'article 2 du règlement de prévoyance sociale et de retraite susvisé, dans leurs rédactions successivement applicables, que seuls les agents engagés sous ce statut sont éligibles à l'affiliation au régime de retraite complémentaire de la tranche T2 de l'ARRCO. Or, en admettant qu'à raison de la permanence de ses fonctions et de la quotité de ses obligations de service, M. B... ait eu vocation à être titularisé, il ne l'a pas été. La CCI n'a donc pu commettre de faute en ne l'affiliant pas à un régime dont il ne relevait pas.

3. Il suit de là que la CCI n'ayant pas commis de faute, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la CCI de Grenoble et que les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.

4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées, tandis qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par la CCI de Grenoble.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CCI de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

N° 19LY00700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00700
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Omissions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly00700 ?
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