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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00702


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 90 477 euros outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'absence de cotisation de l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

Par jugement n° 1604944 lu le 20 décembre 2018,

le tribunal n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 13 000 euros, tous intérê...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 90 477 euros outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'absence de cotisation de l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

Par jugement n° 1604944 lu le 20 décembre 2018, le tribunal n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 13 000 euros, tous intérêts compris.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2019 et le 12 novembre 2019 (non communiqué), M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il limite à 13 000 euros, tous intérêts compris, la condamnation de la CCI de Grenoble ;

2°) de porter la condamnation de la CCI de Grenoble à la somme de 101 214 euros, dont 91 214 euros ou bien 70 457 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, capitalisés au 12 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle, en indemnisation de la minoration de sa pension de retraite, résultant du défaut de versement des parts patronales et salariales des cotisations de retraite complémentaire de la tranche T2 auprès de l'AGIRC-ARRCO ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de Grenoble une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa requête, qui contient une critique du jugement attaqué, est recevable ;

- en s'estimant exemptée de cotiser à la tranche T2, alors qu'il s'agit d'une obligation découlant de l'article 52 du statut général et en différant illégalement la titularisation des contractuels occupant un emploi permanent, ce qui aurait eu pour effet de leur ouvrir droit à ce régime de retraite complémentaire, la CCI de Grenoble a commis des fautes intentionnelles et discriminatoires de nature à justifier une indemnisation ;

- ainsi que l'a jugé le tribunal, ne saurait lui être opposée la prescription quadriennale, le décompte des délais ne devant être effectué, non pas à la liquidation de sa pension de retraite, mais à la date où le dommage apparaît dans toute son étendue, c'est-à-dire à la connaissance de l'existence de la créance, en juin 2015 ;

- la créance doit être liquidée depuis son affectation sur un emploi permanent, le 1er janvier 1996, ou a minima depuis le 31 décembre 1997, date à laquelle il aurait dû être titularisé en vertu des articles 1er et 2 du statut et le nouveau régime de rémunération des agents non titulaires aurait dû être fixé en application de l'article 50 ter de l'arrêté du 25 juillet 1997 ;

- ce préjudice financier, caractérisé par la perte d'une fraction de pension actuellement servie, présente un caractère certain ;

- il est calculé d'après le nombre de points perdus à partir du 1er janvier 1990, soit 3 326, multipliés par la valeur du point, soit 1,2513 euros ; la minoration de la pension de retraite ainsi obtenue est multipliée par 21,92 correspondant au nombre d'années d'espérance de vie à soixante-cinq ans, âge d'éligibilité à une retraite à taux plein, soit 91 214 euros ;

- le préjudice financier de 8 138,84 euros afférent à la période régularisée des années 2011 à 2014 correspond à la minoration d'assiette des cotisations proratisées au quantum de ses obligations de service, en méconnaissance de l'article 26 A du statut ;

- subsidiairement, ces préjudices peuvent être réparés par le rachat des cotisations auprès du gestionnaire du régime de retraite dont ne saurait être déduite la part salariale qui a donné lieu à paiement d'impôt sur le revenu ;

- le mauvais vouloir du défendeur lui a causé un préjudice moral de 10 000 euros.

Par mémoire enregistré le 8 août 2019, la CCI de Grenoble, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1604944 lu le 20 décembre 2018 en ce qu'il la condamne à verser à M. A... la somme de 13 000 euros et de rejeter la demande indemnitaire présentée au tribunal par celui-ci, subsidiairement de limiter sa condamnation à la somme de 38 238 euros ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, dépourvue de critique du jugement, n'est pas motivée ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'omission à statuer sur les arguments appuyant l'exception de forclusion ;

- le caractère délibéré de la faute est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité ;

- la créance litigieuse est prescrite en application des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, l'appelant ne pouvant être regardé comme l'ayant ignoré légitimement en raison de la publication du statut général dont l'article 52 met à la charge des CCI le paiement des cotisations de retraite complémentaire, lesquelles ne figuraient pas sur les bulletins de paie ce qui permettait de relever l'anomalie de la situation ;

- subsidiairement, M. A... n'ayant été titularisé qu'au 1er juin 2000, il ne répondait pas à la condition posée par l'article 2 du règlement de prévoyance sociale pour bénéficier d'une affiliation avant cette date ;

- aucune disposition ne fait obligation à l'employeur de calculer les cotisations sur la base d'un temps plein, notamment pas l'article 26 A du statut qui ne concerne que le calcul des annuités et la liquidation de la pension ;

- l'espérance de vie invoquée est celle des femmes ; rien n'établit que l'intéressé puisse prétendre à une retraite à taux plein ; la part salariale doit être déduite ;

- le préjudice moral n'est établi ni dans son principe ni dans son montant.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la CCI de Grenoble au versement de la somme de 2 967 euros (ou 2 755 euros) en indemnisation de la non affiliation de M. A... du 1er janvier 2011 au 31 août 2015, présentées dans le mémoire enregistré le 12 novembre 2019, nouvelles en appel.

M. A... a produit un mémoire enregistré le 21 janvier 2021 qui ne contient aucune observation sur la communication du moyen d'ordre public et qui, de ce fait, doit être regardé comme parvenu postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée au 11 décembre 2020, en application de l'article R. 611-7.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment le III de l'article 40 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie, des chambres de commerce et de l'industrie de région, des chambres de commerce et de l'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires, approuvé le 5 mars 1997 et modifié, en dernier lieu, par délibération de la commission paritaire nationale adoptée le 5 mars 1997, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- le règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des chambres de commerce homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, modifié, en dernier lieu, le 17 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. A..., ainsi que celles de Me C... pour la CCI de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté sous contrat, le 2 novembre 1989, par la CCI de Grenoble pour exercer des fonctions d'enseignant à temps partiel, a été titularisé au 1er juin 2000 et a fait valoir ses droits à la retraite, le 1er janvier 2016. Alerté par la voie syndicale de ce que son employeur ne s'était pas acquitté de la part patronale (2/3 de la cotisation) et n'avait pas non plus collecté la part salariale (1/3 de la cotisation) afférente à la tranche T2 (ou tranche B) du régime de retraite complémentaire à laquelle étaient affiliés les personnels d'encadrement et d'enseignement statutaires des chambres de commerce, M. A... a présenté, en mai 2016, une demande d'indemnisation de la perte de pension de retraite qu'il subissait. Le 7 juillet 2016, le président lui a indiqué que l'établissement avait rétroactivement acquitté auprès de l'ARRCO, gestionnaire du régime, les cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 en prenant à sa charge la part salariale et a opposé la prescription quadriennale à la créance prétendument née antérieurement à 2011. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 13 000 euros tous intérêts compris la condamnation de la CCI de Grenoble à l'indemniser de la perte de sa pension ayant résulté de son défaut d'affiliation pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2010. La CCI de Grenoble relève appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser ladite somme.

Sur l'appel de M. A... et l'appel incident de la CCI de Grenoble :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel de M. A... et la régularité du jugement condamnant la CCI de Grenoble :

2. En premier lieu, et d'une part, les conclusions tendant à la condamnation de la CCI de Grenoble au versement de la somme de 2 967 euros (ou 2 755 euros) en indemnisation de la non affiliation de M. A... du 1er janvier 2011 au 31 août 2015, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.

3. D'autre part, la requête de M. A..., qui contient une critique des motifs du jugement dont il est relevé appel, répond aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense au surplus des conclusions de la requête doit être écartée.

4. En second lieu, alors qu'il indemnise le préjudice financier constitué par la perte de chance de percevoir la différence entre une pension qui aurait pu être liquidée sur la totalité de la période cotisée et la pension liquidée en 2009, le tribunal n'expose ni le chiffrage des deux termes de l'opération qui lui ont permis, par imputation du second sur le premier, de dégager une minoration de pension ni l'ampleur de la réfaction liée à la perte de chance, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'appréhender ce qui l'a conduit à prononcer une condamnation de 13 000 euros. Il suit de là que la CCI de Grenoble est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, n'est pas motivé et doit être annulé en tant qu'il la condamne à verser à M. A... la somme de 13 000 euros.

5. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer la demande de condamnation présentée par M. A... à hauteur de 13 000 euros et d'examiner le surplus de la demande par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

En ce qui concerne le fond du litige :

S'agissant de la faute de la CCI de Grenoble :

6. La CCI de Grenoble ne conteste pas avoir méconnu les dispositions de l'article 52 du statut général susvisé et du règlement de prévoyance sociale susvisés qui lui faisaient obligation de collecter les cotisations de la tranche T2 liquidée sur la part de traitement excédant le plafond du régime général, pour les reverser à l'ARRCO (devenue l'AGIRC-ARRCO) afin d'assurer la retraite complémentaire des personnels d'encadrement et d'enseignement statutaire, catégorie dont relevait M. A... pour une partie de sa carrière. Elle doit donc répondre des conséquences dommageables de cette faute.

7. Toutefois et d'une part, en admettant que M. A... ait eu vocation, à raison de la permanence de ses fonctions, à être titularisé avant le 1er juin 2000, il ne l'a été qu'à cette date si bien qu'au regard des articles 2 et 52 du statut, la CCI n'a pu commettre de faute en ne l'affiliant pas à un régime dont il ne relevait pas antérieurement. Il suit de là que la CCI ne doit répondre des conséquences de la faute analysée au point 5 qu'à compter du 1er juin 2000 et que la demande de M. A... tendant à la perte de pension inhérente à l'absence d'affiliation au régime de retraite complémentaire pour la période du 1er janvier 1990 au 31 mai 2000, qu'il chiffre après actualisation à 88 348 euros, doit d'ores et déjà être rejetée.

8. Enfin, l'engagement de la responsabilité pour faute - qui vise à indemniser la victime du dommage, non à en sanctionner l'auteur - est conditionné par le caractère réel, direct et certain des chefs de préjudice découlant de cette faute, sans égard à l'intention de l'employeur public. Le mauvais vouloir que M. A... impute à la CCI de Grenoble est, dès lors, sans incidence sur le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre de la période postérieure au 1er juin 2010 demeurant en litige.

S'agissant du préjudice financier afférent à la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2010 :

9. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'État (...), et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ", et aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ".

10. Contrairement à ce que soutient la CCI de Grenoble, une créance telle que celle dont se prévaut M. A... ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de retraite complémentaire sont dues mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de la cessation d'activité et de liquidation des droits à pension. La pension de M. A... ayant été liquidée en 2016, celui-ci a saisi la même année son débiteur puis le tribunal d'une demande d'indemnisation. Il suit de là que l'exception de forclusion opposée en défense doit être écartée.

11. En outre, si au cours de la période d'affiliation, la CCI de Grenoble n'était tenue de n'acquitter que les deux-tiers des cotisations, sa faute a privé M. A..., qui a perdu la qualité de cotisant depuis qu'il est retraité, de la faculté de reconstituer la totalité de ses droits en rachetant le tiers qu'il aurait dû financer pendant sa période d'activité. Il suit de là que l'indemnité due par la CCI de Grenoble doit être réduite, non pas d'un tiers mais du montant des prélèvements qui auraient dû être opérés sur le traitement de M. A... et que celui-ci a néanmoins perçus.

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préjudice indemnisable de M. A... doit être liquidé sur la base du nombre de points qu'il n'a pu acquérir en raison de sa non affiliation à la tranche T2 ARRCO entre le 1er juin 2000 et le 31 décembre 2010, soit 1 611 selon le décompte non contesté qu'il produit, multipliés par la valeur du point à la date de liquidation de sa pension, soit 1,2513 euro. Le montant de 2 015,84 euros ainsi obtenu, représentatif de ce que M. A... aurait annuellement perçu s'il avait été affilié, doit être multiplié par le nombre d'années d'espérance de vie moyenne d'un homme, soit 16,9 à soixante-six ans, âge de la cessation d'activité, alors même que les femmes ont une longévité supérieure pour des raisons physiologiques, étrangères au principe juridique d'égalité entre les femmes et les hommes. De ce produit, qui s'élève à 34 068 euros, doit être déduite la somme de 6 842,31 euros (arrondie à 6 842 euros) correspondant à la part salariale des cotisations que n'a pas acquittées M. A... et qu'il a perçues avec ses traitements, soit (selon le tableau de calcul des droits produit en défense) 333,71 euros (2 189 francs) en 2000, 723,60 euros (4 743francs) en 2001, 637euros en 2002, 627 euros en 2003, 655 euros en 2004, 713 euros en 2005, 603 euros en 2006, 677 euros en 2007, 627 euros en 2008, 629 euros en 2009 et 617 euros en 2010. La somme que la CCI de Grenoble doit être condamnée à verser à M. A... s'élève, en conséquence, à 27 226 euros. En vertu des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de réception par le débiteur de la première demande de paiement, et de la capitalisation de ces intérêts au 12 septembre 2017, puis à chaque échéance annuelle.

S'agissant du préjudice moral :

13. Les démarches accomplies auprès de l'employeur pour qu'il répare les conséquences de ses erreurs de gestion sont constitutives de désagréments, non de lésions à la santé, à la dignité ou à l'honneur. Il suit de là que M. A... n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il allègue avoir subi et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation qu'il chiffre à 10 000 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il condamne la CCI de Grenoble à verser à M. A... la somme de 13 000 euros et en ce qu'il rejette la demande de M. A... à hauteur de la somme totale de 27 226 euros, d'autre part, que la CCI de Grenoble doit être condamnée à verser à M. A... la somme prononcée de 27 226 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, capitalisés au 12 septembre 2017, puis à chaque échéance annuelle, enfin, que le surplus de la demande présentée devant le tribunal par M. A... doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance exposés par M. A.... Les conclusions présentées par la CCI de Grenoble, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604944 du tribunal administratif de Grenoble lu le 20 décembre 2018, en ce qu'il condamne la CCI de Grenoble à verser à M. A... la somme de 13 000 euros est annulé.

Article 2 : La CCI de Grenoble est condamnée à verser la somme de 27 226 euros à M. A....

Article 3 : La condamnation prononcée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 12 septembre 2017 puis à chaque échéance anniversaire.

Article 4 : La partie du jugement n° 1604944 du tribunal administratif de Grenoble lu le 20 décembre 2018 que n'annule pas l'article 1er est réformée en ce qu'elle a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : la CCI de Grenoble versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

N° 19LY00702 2


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