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30/03/2021 | FRANCE | N°19LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mars 2021, 19LY00865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny.

Par un jugement n° 1607335 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, M. D..., repré

senté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny.

Par un jugement n° 1607335 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, M. D..., représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler cette délibération du 18 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2019, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par la SELARL Traverso Trequattrini et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier en date du 10 mars 2020, les parties ont été informées que la cour était susceptible de retenir le moyen tiré de l'insuffisance de la note de synthèse envoyée aux élus avant la séance du 18 octobre 2016, et de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

La communauté d'agglomération du Grand Annecy a présenté ses observations en réponse au moyen, par courrier enregistré le 17 mars 2020, en ramenant à 3 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire-droit du 25 août 2020, la cour a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la communauté d'agglomération du Grand Annecy pour notifier une nouvelle délibération, régularisant le vice tiré de l'insuffisance de la note de synthèse envoyée aux élus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a demandé à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy a approuvé le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny.

2. Par un arrêt avant-dire-droit du 25 août 2020, la cour a retenu comme fondé le moyen tiré de l'insuffisance de la note de synthèse envoyée aux élus avant la séance du 18 octobre 2016. Faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, elle a sursis à statuer sur la requête et imparti un délai de trois mois à la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui exerce désormais la compétence en matière de plan local d'urbanisme, pour régulariser ce vice. Il n'a été justifié d'aucune mesure de régularisation par la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Par voie de conséquence, le vice entachant la délibération du 18 octobre 2016 n'ayant pas été régularisé, il y a lieu d'annuler cette délibération.

3. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 du conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy approuvant le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny et de soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre des frais non compris qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et la délibération du 8 octobre 2016 du conseil municipal d'Epagny-Metz-Tessy approuvant le plan local d'urbanisme du secteur d'Epagny sont annulés.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Annecy versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la communauté d'agglomération du Grand Annecy et à la commune d'Epagny-Metz-Tessy.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 19LY00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00865
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;19ly00865 ?
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