La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2021 | FRANCE | N°20LY03185

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 20LY03185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français B... un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour B... un délai de quinze jours sinon de réexaminer sa demande en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200

euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de 1 'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français B... un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour B... un délai de quinze jours sinon de réexaminer sa demande en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de 1 'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000867 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2020, Mme F..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour B... un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait de nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle vit en France depuis 6 ans à la date de la décision critiquée et qu'elle a donné naissance à un enfant en France ; le père de cet enfant est un compatriote titulaire d'un certificat de résidence dont elle s'est séparé ; B... un jugement du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a reconnu aux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale, a fixé le droit de visite du père, a constaté l'impossibilité du père de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; le père de l'enfant est présent et entretient une relation forte avec son enfant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'éloignement sera annulée par voie d'exception ;

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :

- la décision sera annulée par voie d'exception.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... F..., ressortissante algérienne née le 8 novembre 1988, est entrée en France le 30 avril 2014 sous couvert d'un visa revêtu de la mention " visiteur ". Le 8 mars 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de son concubinage avec un compatriote, M. G..., titulaire d'un certificat de résidence. De cette union est né, le 14 janvier 2018, un enfant, A... C.... Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français B... un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet du Rhône.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas B... les catégories précédentes ou B... celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique B... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, B... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme F... fait valoir qu'elle réside en France depuis six ans à la date de la décision critiquée, que de sa relation avec M. G..., compatriote titulaire d'une carte de résident, est né un enfant sur lequel, depuis leur divorce, ils exercent en commun l'autorité parentale et que le père de l'enfant entretient une relation forte avec celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que si, par un jugement du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a constaté que M. G... et Mme F... exercaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, il a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme F... et a constaté que le père était hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité. Si Mme F... fait valoir que des liens forts unissent le père à l'enfant, elle ne l'établit pas en se bornant à produire trois captures d'écran d'échanges par SMS et des attestations du père, du frère de celui-ci et de proches. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que Mme F..., accompagnée de son enfant, puisse retourner vivre en Algérie, pays où elle dispose de toutes ses attaches familiales. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision lui refusant l'admission au séjour n'a pas porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle n'a, dès lors, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste B... l'appréciation de sa situation personnelle.

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " B... tous les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Pour les mêmes raisons que celles développées au point 3 du présent arrêt, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

6. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer à Mme F... un titre de séjour ayant été écartés, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme E..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 20LY03185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03185
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly03185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award