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01/04/2021 | FRANCE | N°20LY00568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 01 avril 2021, 20LY00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet C...-de-Dôme l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 1902370 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 10 février 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902

370 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2019 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet C...-de-Dôme l'a assigné à résidence.

Par jugement n° 1902370 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 10 février 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902370 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle a été prise par une autorité incompétente et elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 6-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 6-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'interdiction de retour ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle a été prise par une autorité incompétente et elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les articles L. 561-1 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire, enregistré le 15 avril 2020, le préfet C...-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 12 juin 2003 à Boké (Guinée Conakry), est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a sollicité le bénéfice d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Haute-Loire en décembre 2017. Compte tenu d'un rapport d'évaluation établi par le conseil départemental, le 25 janvier 2018, concluant à la probable majorité de l'intéressé, ledit conseil départemental a, dans un premier temps, décidé, le 30 janvier 2018, de mettre fin à la prise en charge dont M. B... avait bénéficié provisoirement. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le juge des enfants C...-en-Velay a toutefois décidé du placement temporaire de M. B... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dans l'attente des résultats d'une expertise documentaire et osseuse prescrite par ailleurs, puis, eu égard aux résultats des expertises relevant le caractère incompatible de la date de naissance déclarée avec l'âge présumé de l'intéressé, les experts fixant à une date antérieure à février 1997 la naissance de M. B..., ledit juge des enfants a, par une ordonnance du 15 mars 2019, ordonné la levée de la mesure d'assistance éducative. M. B... a ensuite été condamné, par un jugement du 25 avril 2019 du tribunal correctionnel C...-en-Velay, à une peine de huit mois d'emprisonnement, pour des faits de vol avec violence commis le 10 mars 2019. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Haute-Loire a pris à l'encontre de M. B... une décision d'obligation de quitter le territoire français, au motif de son entrée et de son maintien irréguliers sur le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Après son interpellation par les services de police et son placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détention de produits stupéfiants, le préfet C...-de-Dôme, constatant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire, l'a, par un arrêté du 28 novembre 2019 assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 28 novembre 2019.

Sur l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français décidé par le préfet de la Haute-Loire du 23 juillet 2019 :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-62 du 29 mai 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Loire a donné à M. Darroux, secrétaire général de la préfecture dudit département, délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Loire à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions d'obligation de quitter le territoire français . Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde, est suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., dépourvu de tout document d'identité et de voyage, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français.

6. D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

7. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

9. M. B..., qui déclare être né le 12 juin 2003 et a été placé, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants C...-en-Velay du 22 mars 2018, en tant que mineur étranger isolé, auprès du service de l'aide sociale du département de la Haute-Loire, invoque, pour la première fois en appel, sa minorité à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige et la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a produit notamment un jugement supplétif du tribunal de première instance de Boké du 25 septembre 2017 ainsi qu'un extrait du registre de l'état-civil de la communauté urbaine de Boké portant transcription du jugement supplétif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'expertise documentaire ordonnée par le juge des enfants C...-en-Velay a conclu à l'absence d'authenticité des documents présentés, alors que l'examen osseux de l'intéressé avait conclu que la date de naissance déclarée par ce dernier était incompatible avec son âge civil présumé, sa date de naissance étant nécessairement antérieure à février 1997, ce qui a conduit à la mainlevée par le même juge des enfants, par une ordonnance du 15 mars 2019, de la mesure d'assistance éducative dont bénéficiait le requérant. M. B..., seul en mesure de le faire, n'a, en particulier, pas produit de document d'identité ou de voyage comportant de photographie de nature à établir son identité ni, par suite, que les actes d'état-civil produits, à les supposer même authentiques, le concernent. S'il fait valoir qu'il a été relaxé des fins de poursuites diligentées contre lui pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public une prestation ou un avantage indu, par jugement du 25 avril 2019 du tribunal correctionnel C...-en-Velay, qui s'est toutefois reconnu compétent pour juger les actes de l'intéressé en écartant une exception d'incompétence tirée de sa minorité, il ressort des propres écritures du requérant en première instance que le motif qui a conduit à sa relaxe reposait sur l'absence d'élément intentionnel, sans que soit remis en cause le caractère irrégulier des documents d'état-civil en cause, et alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

10. Par suite, M. B..., qui n'établit pas être mineur à la date de la décision qu'il conteste, ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, M. B..., célibataire sans charge de famille, n'était présent en France, à la date de la décision en litige, que depuis moins de deux ans et ne fait état d'aucune attache familiale en France. Dès lors, en dépit de la circonstance que la mesure d'éloignement aurait pour effet d'interrompre sa scolarité, dont au demeurant il n'établit la réalité qu'à une date postérieure à la décision qu'il conteste, et qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des mêmes chances de réussite professionnelle, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, la minorité de M. B... n'étant pas établie, il ne peut se prévaloir utilement des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Loire le 23 juillet 2019 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence en litige.

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire :

13. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Or, la décision d'assignation à résidence en litige n'est ni une mesure d'application des décisions du préfet de la Haute-Loire refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, ni n'a pour fondement celles-ci. Par suite les moyens soulevés, par la voie de l'exception, à l'encontre de ces décisions prises par le préfet de la Haute-Loire le 23 juillet 2019, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

Sur les autres moyens relatifs à la légalité de l'assignation à résidence :

14. Les moyens déjà soulevés en première instance par M. B..., tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, d'une insuffisante motivation de ladite décision et du caractère disproportionnée de la mesure comme de ses modalités d'application, doivent être écartés pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet C...-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

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N° 20LY00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00568
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;20ly00568 ?
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