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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY00442

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 20LY00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne l'a radié des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 juin 2018, ainsi que la décision du 24 juillet 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne a arrêté la date de prise d'effet de la cessation d

e ses fonctions.

Par jugement n° 1805427 lu le 12 décembre 2019 le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne l'a radié des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 25 juin 2018, ainsi que la décision du 24 juillet 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne a arrêté la date de prise d'effet de la cessation de ses fonctions.

Par jugement n° 1805427 lu le 12 décembre 2019 le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. A... E..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2019 et la décision du 15 juin 2018 l'ayant radié des cadres pour abandon de poste, le rejet implicite de son recours gracieux et la décision du 24 juillet 2018 arrêtant la date de prise d'effet de la cessation de ses fonctions ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de régulariser sa situation en le réintégrant ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent en l'absence de publication de l'arrêté du 31 août 2017 de délégation de signature ;

- le délai qui lui a été imparti pour rejoindre son poste était inexistant dès lors qu'il n'a reçu la lettre de mise en demeure que le 5 juin 2018 soit la veille de la date fixée par l'administration pour reprendre son poste ;

- le motif de radiation est vicié dès lors que la consultation du médecin de prévention à l'issue de son congé de maladie n'a pas été effectuée, ce qui a fait obstacle à ce qu'il soit déclaré apte à une reprise de service ;

- les décisions en litige sont entachées de détournement de procédure.

Par mémoire enregistré le 22 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les moyens et arguments de première instance et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D... C..., chef du département des ressources humaines qui disposait d'une délégation de signature par décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lyon du 30 mars 2018, publiée le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2018-044. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait.

2. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier, par un courrier du 1er juin 2018, reçu le 5 juin suivant, que M. A... E..., éducateur spécialisé rattaché au SPIP de la Drôme et recruté par contrat à durée déterminée à compter du 17 juillet 2017 pour une période de trois ans, a été mis en demeure de rejoindre son poste de travail le 6 juin 2018, compte tenu du terme de la prolongation de son arrêt de travail au 22 mai 2018 et de ses congés annuels au 29 mai suivant. M. A... E... n'a pas déféré à cette mise en demeure qui, notifiée sous forme écrite, l'informait du risque qu'il encourait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable en ne rejoignant pas son poste dans le délai indiqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... E... aurait justifié son absence irrégulière par la production d'un certificat médical. Dès lors, en l'absence d'une quelconque circonstance particulière, le délai laissé à M. A... E... pour rejoindre son poste était suffisant et adapté, l'intéressé devant être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'établissement et pouvait donc légalement être licencié pour abandon de poste.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version alors en vigueur : " Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier ". Aux termes de l'article 24 de ce même décret : " Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : (...) - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; (...) - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ; / Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire ". Les dispositions précitées, si elles imposent à l'employeur public d'organiser le suivi par le médecin de prévention de l'agent qui a repris son service, ne conditionnent pas la reprise de service à une visite préalable de ce médecin. Il suit de là que M. A... E... ne saurait utilement soutenir que faute d'avoir été déclaré apte par la médecine de prévention, il disposait d'un motif légitime qui aurait fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant rompu tout lien avec le service. Par suite, un tel moyen est inopérant et doit être écarté à ce titre.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées de détournement de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé, que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 15 juin 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne l'a radié des cadres pour abandon de poste, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décision du 24 juillet 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne a arrêté la date de prise d'effet de la cessation de ses fonctions. Ses conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

N° 20LY00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00442
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01 Travail et emploi. Institutions du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE-COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly00442 ?
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