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27/04/2021 | FRANCE | N°19LY03184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2021, 19LY03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la métropole Grenoble Alpes Métropole a rejeté ses demandes présentées le 30 mars 2017 et le 25 juillet 2017 tendant à une révision de son régime indemnitaire et à la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de l'insuffisance des montants de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR) qui lui ont ét

versés depuis le 1er janvier 2013, d'autre part, de condamner Grenoble Alpes Mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la métropole Grenoble Alpes Métropole a rejeté ses demandes présentées le 30 mars 2017 et le 25 juillet 2017 tendant à une révision de son régime indemnitaire et à la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de l'insuffisance des montants de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR) qui lui ont été versés depuis le 1er janvier 2013, d'autre part, de condamner Grenoble Alpes Métropole au paiement des sommes respectives de 13 144,35 euros (ou subsidiairement 10 490,44 euros) et de 2 117,66 euros, outre intérêts de retard au taux légal capitalisés.

Par un jugement n° 1704377 lu le 4 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2019 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 6 mai 2020 présentés pour Mme D..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la condamnation demandée ;

2°) d'enjoindre au président de Grenoble Alpes Métropole de statuer à nouveau sur l'attribution de l'ISS et de la PSR depuis le 1er janvier 2013, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des décisions contenues dans ses bulletins de paie n'étaient pas recevables pour la période relative aux créances assises sur les rémunérations versées au titre des années antérieures à 2016, ainsi que des mois de janvier à avril 2016, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le versement mensuel des primes n'a pas révélé l'existence d'une anomalie dans le versement des primes, celle-ci n'ayant été portée à sa connaissance qu'en mars 2017, et seule la date de son recours a permis d'établir cette connaissance ; les demandes indemnitaires continuent à être encadrées par la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la délibération du 10 janvier 2014 constituait la base légale des décisions ayant fondé le versement de l'ISS et de la PSR entre le 1er mai 2016 et le 31 juillet 2017 et qu'elle ne pouvait dès lors utilement se borner à invoquer exclusivement l'exception d'illégalité de délibérations du 5 mars 2004 et du 16 décembre 2011, dès lors que la délibération du 10 janvier 2014 se bornait à reconduire les dispositions définies par les délibérations précédentes, afin d'étendre le régime indemnitaire des agents de la communauté de communes Grenoble Alpes Métropole aux agents d'autres communautés de communes ayant fusionné avec cette dernière ; elle entend exciper de l'illégalité des délibérations du 16 décembre 2011 et du 10 janvier 2014 ;

- le régime indemnitaire qui lui a été appliqué porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors qu'un technicien territorial de la métropole, d'un grade inférieur au sien, perçoit un montant d'ISS et de PSR plus élevé que le sien, alors que cette différence n'est justifiée ni par les conditions d'exercice des fonctions ni par les nécessités du fonctionnement du service ;

- les modalités de calcul de la PSR applicables aux techniciens aboutissent à un montant de prime trop élevé, en violation du principe d'égalité et en méconnaissance des dispositions du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ; les modalités de calcul de l'ISS applicables aux techniciens aboutissent à un montant d'indemnités trop élevé, en violation du principe de parité entre les fonctions publiques et en méconnaissance de l'arrêté du 25 août 2003 ; la métropole n'a pas appliqué aux techniciens le taux de base qu'elle a voté ni le coefficient de modulation individuel, alors que le coefficient appliqué aux techniciens méconnaît le principe de parité avec la fonction publique d'État ;

- elle a subi un préjudice, qui doit être indemnisé à hauteur de la différence entre ce qu'elle a reçu au titre de l'ISS et de la PSR depuis 2013 et ce à quoi elle aurait eu droit en l'absence des illégalités fautives de son employeur.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2020, présenté pour Grenoble Alpes Métropole, elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;

- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

- l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour Mme D..., ainsi que celles de Me C... pour Grenoble Alpes Métropole ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 9 avril 2021 et 13 avril 2021, présentées pour Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions implicites le président de la métropole Grenoble Alpes Métropole a rejeté les demandes des 30 mars 2017 et 25 juillet 2017 de Mme D..., technicien principal de 2ème classe, tendant à une révision de son régime indemnitaire et à la réparation du préjudice résultant, selon elle, des montants de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR) qui lui ont été versés depuis l'année 2013 et qu'elle estime insuffisants. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant la condamnation de Grenoble Alpes Métropole au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues depuis l'année 2013.

Sur la demande afférente à la période antérieure à mai 2016 :

2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressée sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait la requérante, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'elle en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

4. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la requérante pour la période relative aux créances assises sur les rémunérations versées au titre des années et des mois antérieurs à mai 2016, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'à la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 28 juillet 2017, les décisions relatives à son régime indemnitaire étaient devenues définitives, faute d'avoir fait l'objet d'un recours juridictionnel dans un délai raisonnable à compter des décisions d'octroi des primes en cause, qui s'était mensuellement traduit par le versement, au titre de sa rémunération, desdites primes. Il est sans incidence que la requérante ait pris la mesure de l'anomalie entachant le montant des primes concernées en mars 2017, alors que c'est la date de la connaissance de la décision, non celle de son éventuelle illégalité, qui constitue le point de départ du délai raisonnable pour contester une décision individuelle. Est également dépourvue d'effet utile l'invocation de la prescription quadriennale qui s'applique à l'extinction des créances détenues sur une personne publique, non aux délais d'action contre les décisions expresses à objet purement pécuniaire. Mme D... n'est, dès lors, pas fondée à contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions de sa demande portant sur la période antérieure au mois de mai 2016.

Sur la demande afférente à la période postérieure à avril 2016 :

5. Aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. (...) ". Selon l'article 2 du même texte : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de fixer librement le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, dont les conditions doivent être, au mieux, égales à celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'État de niveau hiérarchique équivalent.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 2011, le conseil de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a décidé de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 2012, un dispositif indemnitaire prévoyant, pour les agents titulaires du grade de technicien territorial, une ISS fixée par référence au décret du 25 août 2003 susvisé relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et à l'arrêté ministériel du même jour, avec une application au taux de base 8, dans la limite d'un coefficient de modulation individuelle maximum de 1,1, ainsi qu'une PSR, fixée par référence au décret du 15 décembre 2009 susvisé relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie et à l'arrêté ministériel du même jour, avec une application dans la limite maximum du double du taux de base annuel. Par cette même délibération a été prévu, pour les agents titulaires du grade de technicien principal de 2ème classe, le versement de la même indemnité spécifique de service, avec une application au taux de base 16, dans la limite du même coefficient de modulation individuelle, ainsi que de la même prime de service et de rendement avec la limite identique du double du taux de base annuel. Par délibération du 10 janvier 2014, le conseil de la communauté d'agglomération, afin de tirer les conséquences de la création de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, au 1er janvier 2014, a décidé de valider l'institution du régime indemnitaire de l'établissement propre aux agents de droit public de cet établissement.

7. En premier lieu, la circonstance qu'un technicien territorial ait perçu, en décembre 2015, un montant de prime de 89,83 euros alors qu'au titre du même mois, la requérante avait perçu une prime d'un montant inférieur, n'est pas de nature à démontrer que cette différence trouverait son origine dans les délibérations des 16 décembre 2011 et 10 janvier 2014, comportant, ainsi qu'il a été dit, des dispositions identiques pour tous les grades du cadre d'emplois des techniciens territoriaux et dont ne peuvent, dès lors, résulter les écarts de montants constatés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité desdites délibérations, en ce qu'elles auraient méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 et le principe d'égalité entre agents publics, au soutien de ses conclusions tendant au versement de montants supérieurs de la prime de service et de rendement au titre de la période en cause.

8. En second lieu, d'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant au versement de montants supérieurs de l'ISS au cours de la période en cause, de la circonstance que le montant du taux de base de l'indemnité figurant sur le bulletin de paie d'un technicien territorial principal de 2ème classe en janvier 2016, de 482,53 euros, est supérieur au taux de base de 361,90 euros fixé par l'arrêté du 25 août 2003 auquel les délibérations du conseil de la communauté se réfèrent, une telle circonstance n'étant, au demeurant, pas de nature à démontrer l'illégalité des délibérations en cause. D'autre part, le constat de la mention, sur le bulletin de paie d'un technicien territorial de janvier 2016 d'un coefficient de modulation de 1,145 alors que les délibérations en cause fixent un coefficient de modulation individuelle maximum de 1,1, n'est pas davantage de nature à démontrer une illégalité des délibérations dont il est excipé, le coefficient de modulation individuelle étant étranger auxdites délibérations dès lors qu'en vertu de l'article 2 du décret de 1991, il incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de Grenoble Alpes métropole d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par cette collectivité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Grenoble Alpes Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à Grenoble Alpes Métropole.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

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N° 19LY03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03184
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VIVES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly03184 ?
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