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10/06/2021 | FRANCE | N°19LY02243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Bleu Lyon Centre a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par une ordonnance n° 1900256 du 8 avril 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevé

e par la SA Bleu Lyon Centre, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Bleu Lyon Centre a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par une ordonnance n° 1900256 du 8 avril 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA Bleu Lyon Centre, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, la SA Bleu Lyon Centre, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016 telle qu'elle ressort de sa contestation actuellement pendant devant le tribunal administratif au titre de la cotisation foncière des entreprises 2016, égale à 73 768 euros.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dans son jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté la demande de la requérante tendant à l'application d'un abattement en minoration sur la valeur locative 2016 ;

- en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises pour 2017, elle a bénéficié des mécanismes atténuateurs mis en place par les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 7 juin 2018, la SA Bleu Lyon Centre qui exploite un hôtel classé dans la catégorie " trois étoiles " sous l'enseigne " Campanile " situé 4, rue Mortier dans le troisième arrondissement de Lyon a contesté les impositions à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Elle relève appel de l'ordonnance du 8 avril 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2017 pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016.

3. La requérante revendique l'application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, prévues par les XVI et XXII de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage ) en prenant en compte une valeur locative rectifiée pour l'année 2016. Toutefois, elle n'apporte aucun élément, ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de l'année 2017 n'aurait pas été établie en faisant application du coefficient de neutralisation comme des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010.

4. Il résulte de ce qui précède que la SA Bleu Lyon Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Bleu Lyon Centre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Bleu Lyon Centre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 19LY02243

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY02243
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;19ly02243 ?
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