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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY02658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY02658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003165 du 11 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requêt

e enregistrée le 11 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003165 du 11 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 8 juin 1998, est entré en France le 22 mai 2017, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2020. Par un arrêté du 15 mai 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... fait valoir qu'il séjournait en France depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, qu'il a subi de mauvais traitements dans les pays qu'il a traversés avant d'entrer en France, qu'il prépare un baccalauréat professionnel dans la spécialité " technicien du bâtiment " et qu'il n'a conservé que peu de liens dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. B... résulte essentiellement, d'une part, de ce que le requérant, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, a déclaré être mineur pour bénéficier d'une prise en charge indue par les services de l'aide sociale à l'enfance, et d'autre part, de ce que la France n'est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, qui provenait d'Italie, que le 14 mars 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui poursuivait une scolarité en France depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée, aurait validé un quelconque diplôme, ni qu'il ne pourrait reprendre sa formation dans son pays d'origine. M. B..., qui est célibataire et sans enfant, n'est en outre pas dépourvu de toute attache privée et familiale en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent sa mère, sa soeur et son frère, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en refusant d'admettre M. B... au séjour au titre de l'asile, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, et pour les motifs exposés au point 3, le moyen de M. B... tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être reconduit. Au demeurant, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 juin 2021.

2

N° 20LY02658

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02658
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly02658 ?
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