La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°20LY02902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY02902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2006155 du 3 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

5 octobre 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2006155 du 3 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 30 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est par une erreur de droit, constitutive également d'une erreur de fait, et d'une méconnaissance du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Ain a cru pouvoir considérer qu'il est entré irrégulièrement en France dès lors, au surplus qu'aucune décision de refus d'entrée ne lui a été opposée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au motif tiré d'une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 23 de la convention d'application de l'Accord Schengen ;

- le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dans la mesure où elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur de droit ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle se fonde sur des décisions elles-mêmes illégales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., premier conseiller,

- et les observations de Me B..., représentant M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant albanais, né en 1988, a été interpellé le 29 août 2020, par le service de la police aux frontières territorial de Prévessin. Le préfet de l'Ain, estimant qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, a par un arrêté du 30 août 2020, prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. D... relève appel du jugement du 3 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, en particulier de son point 4, que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". En vertu de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens.

4. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. (...) 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats membres. (...) 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'Etat membre ou les Etats membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les Etats membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions et du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, que si les ressortissants albanais détenant, comme c'est le cas de M. D..., un passeport biométrique en cours de validité, sont dispensés de visa pour les séjours n'excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute une période de cent-quatre-vingts jours au sein de l'espace Schengen, ils doivent remplir les conditions rappelées ci-dessus.

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition établi le 29 août 2020, que M. D... est arrivé, par bateau, en Italie, le 23 juillet 2020, pour rendre visite à des proches et a déclaré être entré depuis une semaine en France où il est hébergé par un ami à Villeurbanne et ne vouloir y rester que quelques jours. Il n'apporte toutefois aucune pièce de nature à justifier de l'objet et des conditions de son séjour dans l'espace Schengen, ni au demeurant de la durée prévisionnelle de son séjour. L'attestation d'hébergement qu'il produit, rédigée postérieurement à la date de la décision en litige, par un cousin éloigné, résidant à Lyon, ne saurait à cet égard suffire. En outre, si M. D... fait valoir qu'il est en possession de 380 euros en espèces, d'une carte de crédit internationale et d'un compte bancaire sur lequel sont crédités 2 400 euros, l'absence de production de pièces justificatives quant à la date de son retour en Albanie, et ce alors qu'il séjournait dans l'espace Schengen depuis plus d'un mois à la date de la décision contestée, ne permet pas de s'assurer que la somme dont il dispose couvre les montants de référence, visés par le 4 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, arrêtés par l'Italie et la France pour la durée de son séjour dans chacun de ces deux pays. Par suite, et sans que M. D... puisse utilement faire valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'un refus d'entrée dans les conditions prévues par l'article 14 de la convention d'application de l'accord Schengen, le préfet de l'Ain était fondé, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni d'une erreur de droit, à lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire français et à l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

7. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 23 de la convention d'application de l'accord de Schengen, l'autorité administrative compétente peut décider de l'éloignement d'un étranger qui ne remplit pas ou plus les conditions de court séjour sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats parties, lorsqu'il peut être présumé que le départ volontaire de l'intéressé n'aura pas lieu. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D..., en particulier au regard de ses perspectives de retour en Albanie, avant de lui opposer une obligation de quitter le territoire français.

8. En troisième lieu, si le préfet de l'Ain a, à tort, considéré que l'utilisation, par M. D..., lors d'un précédent séjour en France, d'une fausse identité lui ayant permis d'être pris en charge par les services de l'aide sociale de l'enfance, était constitutive à elle seule d'une menace à l'ordre public, il résulte de ce qui précède qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu, pour prononcer la mesure d'éloignement en litige, que les motifs énoncés au point 6 du présent arrêt.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.

10. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il est constant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Ain pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, et ce même si l'intéressé avait présenté, aux services de police, son passeport biométrique.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

14. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. D'une part, M. D... ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entrait dans les cas, prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée.

16. D'autre part, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi prononcée à l'encontre de M. D..., le préfet de l'Ain s'est fondé sur la circonstance qu'il est entré récemment en France, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en février 2011 et qu'il a déclaré, en 2008, une fausse identité se faisant passer pour mineur et a ainsi été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. D... soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données relatives à son précédent séjour en France ayant donné lieu à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2011 par le préfet de la Loire auraient dû être effacées du traitement AGDREF2 de sorte que le préfet de l'Ain ne pouvait s'en prévaloir et en déduire que son comportement était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, les autres motifs, non contestés, retenus par le préfet de l'Ain étaient suffisants à eux seuls pour justifier la décision prise. Par suite, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée et ce y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

2

N° 20LY02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02902
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly02902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award