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05/08/2021 | FRANCE | N°20LY00076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 août 2021, 20LY00076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de I... de A... et J... de A..., enfants mineurs de M. M... K... A..., M. G... K... A..., Mme O... K... A... et M. H... K... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à verser, en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge ayant conduit au décès de M. M... K... A... :

- à Mme C..., la somme totale de 100 000 euros ;

- aux enfants J... et I...

K... A..., la somme totale de 1 031 160 euros ;

- à M. G... K... A..., la somme total...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de I... de A... et J... de A..., enfants mineurs de M. M... K... A..., M. G... K... A..., Mme O... K... A... et M. H... K... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à verser, en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge ayant conduit au décès de M. M... K... A... :

- à Mme C..., la somme totale de 100 000 euros ;

- aux enfants J... et I... K... A..., la somme totale de 1 031 160 euros ;

- à M. G... K... A..., la somme totale de 50 000 euros ;

- à Mme O... K... A..., la somme totale de 40 000 euros ;

- à M. H... K... A..., la somme totale de 100 000 euros.

Par un jugement n° 1808160 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a retenu que les hospices civils de Lyon ont commis, en tentant d'intuber M. K... A... et en s'abstenant de pratiquer une trachéotomie, un choix thérapeutique fautif de nature à engager leur responsabilité et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale, avant de statuer sur les conclusions de la demande des consorts P... A... tendant à l'indemnisation de leurs préjudices, pour fixer le taux de perte de chance de M. K... A... d'échapper à un décès.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 décembre 2020 et les 28 mai et 2 juin 2021, Mme F... C..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs I... et J... K... A..., M. G... K... A..., Mme O... B..., épouse K... A... et M. H... K... A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant des sociétés Nickel Home et SCI Home, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 29 octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a retenu comme manquement fautif de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon que le choix thérapeutique de tenter d'intuber M. K... A... et de s'abstenir de pratiquer une trachéotomie et a limité l'indemnisation des préjudices subis à une perte de chance ;

2°) de condamner les hospices civils de Lyon à verser à M. G... K... A... la somme de 50 000 euros, à M. H... K... A... la somme de 100 000 euros, à Mme O... K... A... la somme de 40 000 euros, à chacun des enfants, I... et J..., la somme de 60 000 euros, à Mme F... C... la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 911 160 euros à I... et J... de A... au titre du préjudice économique ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour vérifier si le diagnostic a été effectué dans les règles de l'art, si les traitements adéquats ont été prescrits, si la sortie de l'hôpital était conforme au diagnostic et au traitement ;

4°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- deux fautes peuvent être reprochées à l'hôpital Edouard Herriot ; la première consiste à avoir autorisé M. K... A... à regagner son domicile alors que l'origine et la nature du kyste n'étaient pas connues, qu'il était donc impossible de déterminer le traitement efficace, que le kyste mesurait encore un centimètre, que M. K... A... était fatigué et présentait des difficultés respiratoires ; la seconde consiste à ne pas avoir placé M. K... A... dans un service de réanimation malgré son état alarmant ; le rapport d'autopsie fait état d'un décès dû à une complication aiguë d'une pathologie tumorale ORL, de difficultés d'intubation, démontrant que l'intubation aurait dû avoir lieu dès son admission à l'hôpital et du fait que le kyste a enflé très rapidement ; le choix de ne pas hospitaliser M. K... A... est constitutif d'une faute ; il y a donc eu un défaut de soins et un défaut d'organisation du service hospitalier ;

- le centre hospitalier a reconnu ne pas avoir proposé une trachéotomie, seule mesure susceptible de sauver la vie de M. K... A... et ne pas avoir procédé à une exérèse immédiate et en urgence de la lésion compte tenu de sa croissance rapide ;

- il y a un retard fautif de l'urgentiste et du réanimateur et des manquements secondaires ;

- si la cour estimait qu'il y a un doute quant à l'existence d'une faute résultant du choix de ne pas hospitaliser immédiatement M. K... A... et de l'avoir autorisé à regagner son domicile, il conviendra de compléter la mission de l'expert pour vérifier si le diagnostic a été effectué selon les règles de l'art, si les traitements adéquats ont été prescrits, si la sortie de l'hôpital était conforme au diagnostic et au traitement ;

- les experts désignés par le tribunal administratif de Lyon ont indiqué que les lésions d'anoxie cérébrale commencent à s'installer dans environ quatre à cinq minutes en l'absence de ventilation, que l'absence de ventilation a commencé lorsque la tumeur a obstrué le larynx dans le box des urgences ; que les urgentistes n'ont pas mis en œuvre tous les moyens et que le problème n'aurait pas eu lieu si M. K... A... avait été placé dans un service de réanimation ;

- il y a un accroissement des préjudices subis par Mme F... C..., MM. Michel et Lionel de A....

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2020, les hospices civils de Lyon, représentés par Me N..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la recevabilité d'un appel à l'encontre d'un jugement avant-dire droit qui se borne à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de cette expertise et à la contestation des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire de la mesure d'instruction ordonnée ;

- la requête d'appel ne conteste ni le fait qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ni son utilité, les requérants se bornant à reprendre l'essentiel des moyens développés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me E..., représentant les consorts C...-K... A....

Considérant ce qui suit :

1. Au début du mois de mai 2015, M. M... K... A..., né le 9 juin 1975, a ressenti une gêne à la déglutition. Le 7 mai 2015, M. K... A... a consulté un otorhinolaryngologiste qui a constaté une tuméfaction vers l'épiglotte, a suspecté la présence d'un kyste, un abcès ou une tumeur, lui a prescrit la réalisation rapide d'un scanner et une antibiothérapie associée à une corticothérapie et lui a indiqué qu'en cas de gêne respiratoire il devait se rendre aux urgences d'otorhinolaryngologie de l'hôpital Edouard Herriot.

2. Le 8 mai 2015, vers 10h00, M. K... A..., éprouvant des difficultés à respirer, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui l'ont transporté jusqu'aux urgences de l'hôpital Lyon Sud. En l'absence d'un otorhinolaryngologiste, il a été transféré à l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des hospices civils de Lyon, où un scanner, réalisé à 20h19, a mis en évidence la présence d'un kyste très volumineux. Le 10 mai 2015, vers 11h30, il a été autorisé à quitter le centre hospitalier. Le soir du 10 mai, vers 21h00, il a été reconduit aux urgences de l'hôpital Edouard Herriot pour y être opéré le lendemain. Après avoir subi un arrêt cardio-respiratoire dans la soirée du 10 mai, M. A... est décédé le 12 mai 2015. Après qu'une autopsie a été réalisée à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné qu'il soit procédé à une expertise qui a été confiée au docteur L..., otorhinolaryngologiste. Celui-ci a déposé son rapport le 7 juillet 2017.

3. Mme F... C..., compagne de M. K... A..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, I... et J..., M. H... K... A... et Mme O... B... épouse K... A..., respectivement père et mère de M. K... A..., et M. G... K... A..., frère de la victime, relèvent appel du jugement du 29 octobre 2019 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a retenu comme manquement fautif de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon que le choix thérapeutique de tenter d'intuber M. K... A... et de s'abstenir de pratiquer une trachéotomie, le 10 mai au soir après son arrêt cardio-respiratoire, et a limité l'indemnisation des préjudices subis à une perte de chance d'éviter le décès et demandent la condamnation des hospices civils de Lyon à les indemniser des préjudices subis et, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit complétée pour vérifier si le diagnostic a été effectué dans les règles de l'art, si les traitements adéquats ont été prescrits, si la sortie de l'hôpital était conforme au diagnostic et au traitement.

Sur la recevabilité des conclusions des consorts P... A... :

4. Aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. " La recevabilité d'une requête dirigée contre un jugement avant dire droit se bornant à prescrire une expertise est limitée à la contestation de l'utilité de cette expertise et des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ordonnant cette mesure d'instruction.

5. Les consorts C...-K... A... ont intérêt à contester les motifs du jugement avant-dire droit par lesquels le tribunal administratif n'a retenu comme manquement fautif de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon que le choix thérapeutique de tenter d'intuber M. K... A... et de s'abstenir de pratiquer une trachéotomie et a limité l'indemnisation des préjudices subis à une perte de chance, motifs qui constituent le soutien nécessaire de l'expertise ordonnée afin de déterminer le taux de perte de chance de survie de M. K... A... en lien avec ce choix thérapeutique considéré par les premiers juges comme fautif.

6. En revanche, les conclusions des consorts P... A... tendant à la condamnation des hospices civils de Lyon à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de M. K... A... sont irrecevables dès lors que, par son jugement avant-dire droit du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué sur ces demandes mais les a réservées jusqu'en fin d'instance.

Sur la responsabilité des hospices civils de Lyon :

7. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "

8. Les consorts C...-K... A... font valoir que les hospices civils de Lyon ont commis des fautes, outre les manquements fautifs tirés de l'obstination à vouloir intuber le patient et de l'absence de réalisation d'une trachéotomie, en autorisant M. K... A... à regagner son domicile, en ne l'ayant pas placé immédiatement dans un service de réanimation compte tenu de son état et en n'ayant pas procédé à une intubation dès son admission à l'hôpital Edouard Herriot.

9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance qu'après s'être rendu aux urgences du centre hospitalier Edouard Herriot le 8 mai 2015 où il a été admis à 15h28, un otorhinolaryngologiste a été consulté à 16h18, a fait état de la présence " d'une volumineuse lésion arrondie d'allure kystique valléculaire, d'aspect pédiculé, mobile, non obstructive sur la lumière laryngée, muqueuse d'aspect saine " sans lésion oro-pharyngo-laryngée et adénopathie palpée, et a prévu un geste chirurgical selon le type de lésion mise en évidence au scanner. Le scanner cervico-thoracique, réalisé en urgence à 20h19, a objectivé " un kyste de 3,8 cm de grand axe de la vallécule droite comblant environ 75 % de surface de la filière pharyngée " sans surinfection de cette formation kystique. M. K... A... a été gardé en surveillance pour la nuit du 8 au 9 mai 2015 avant d'être transféré dans le service d'otorhinolaryngologie où, à son admission, il est noté par l'interne, " ce jour va mieux. Pas de dyspnée. Dysphagie persistante. Scanner kyste vallécule 4 cm. " Le 10 mai 2015, il a été autorisé à regagner son domicile avec la poursuite de l'antibiothérapie et de la corticothérapie après le constat d'une évolution favorable de son état clinique. Si l'origine et la nature du kyste n'étaient pas déterminées à ce stade, il ne résulte pas de l'instruction que l'état clinique de M. K... A... nécessitait le maintien de son hospitalisation compte tenu de ce que l'interne de garde du service avait noté une absence de nouveaux épisodes de dyspnée, une amélioration symptomatique et une régression de la taille du kyste et que le patient devait être revu le 13 mai 2015 pour poser l'indication opératoire de la lésion kystique. Par ailleurs, à sa réadmission aux urgences du centre hospitalier Edouard Herriot le 10 mai vers 21h17, il a été constaté l'absence de tirage, de dyspnée, une saturation à 98 % en air ambiant et des constantes cliniques satisfaisantes. Par suite, il n'est pas établi que le centre hospitalier aurait commis une faute dans le diagnostic de la gravité de l'état de santé de M. K... A... en l'autorisant à regagner son domicile le 10 mai 2015 au matin.

10. Il résulte de l'instruction et notamment du même rapport d'expertise qu'après sa réadmission aux urgences du centre hospitalier Edouard Herriot le 10 mai 2015 vers 21h17, et dans l'attente de son transfert dans le service d'otorhinolaryngologie, M. K... A... a été examiné à 22h12 par l'interne du service d'otorhinolaryngologie qui a relevé la stabilité de la taille du kyste, l'ouverture de la filière laryngée avec une mobilité des cordes vocales. Une fibroscopie a été réalisée et a mis en évidence une augmentation du volume du kyste par rapport au matin d'environ 2 à 3 cm. mais avec un plan glottique visible. M. K... A... a été placé sous perfusion d'antibiotique et de cortisone et a bénéficié à 22h20 d'aérosols et d'une surveillance constante de la saturation. Il a présenté, à 22h55, une dégradation brutale de son état de santé et, à 22h57, un arrêt cardio-respiratoire de cause anoxique qui a été initialement pris en charge par le service des urgences puis par le SAMU. La première tentative d'intubation à 23h03 par le SAMU s'est soldée par un échec compte tenu de l'obstruction des voies aériennes supérieures du fait de la présence du kyste. A 23h20, si M. K... A... a été intubé, il a dû être réintubé à 23h45 en raison du déplacement de la sonde. Après avoir récupéré à 23h48 un rythme cardiaque, M. K... A... a été transféré dans le service de réanimation où il est décédé le 12 mai 2015. Compte tenu de cette chronologie et des moyens mis en œuvre, il n'est pas établi qu'un transfert plus précoce vers le service de réanimation du centre hospitalier Edouard Herriot aurait permis une prise en charge plus adaptée à l'état de santé de M. K... A... et ce alors que l'expert a souligné la dégradation brutale du patient à 22h55.

11. Lors de cette seconde hospitalisation, l'expert note que l'état clinique de M. K... A... apparaît " un peu plus préoccupant " par rapport à sa première hospitalisation. L'expert relate qu' " il ne peut plus avaler et présente une hypersialorhée, ce qui signifie que sa lésion a pu grossir du fait de phénomènes inflammatoires locaux probablement générés par l'alimentation peut être. Il n'arrive plus à avaler sa salive car elle ne peut pas passer la filière pharyngo-laryngée et du fait de cette stase salivaire il est obligé de cracher en permanence puisqu'on note que l'infirmière a dû lui donner un haricot, c'est-à-dire un crachoir " vers 22h20. Si les consorts C...-K... A... font valoir que le centre hospitalier aurait dû procéder plus précocement à une intubation compte tenu de l'état de santé du patient précédemment décrit, il résulte de l'instruction que M. K... A... a été placé, après examens, sous perfusion d'antibiotique et de cortisone et a bénéficié à 22h20 d'aérosols et d'une surveillance constante de la saturation. Par ailleurs, l'expert a relevé que la dégradation clinique est survenue brutalement à partir de 22h55, heure à partir de laquelle l'intubation était rendue très difficile du fait de la présence du kyste, sans faire état de la nécessité, avant cette dégradation, de pratiquer une telle intubation et du caractère prévisible de l'évolution de la pathologie du patient. Par suite, il n'est pas établi qu'avant sa dégradation brutale, l'état de santé de M. K... A... nécessitait une intubation. Il s'ensuit qu'aucun manquement fautif résultant de l'absence de réalisation d'une intubation avant 22h55 le 10 mai 2015 ne peut être retenu à l'encontre des hospices civils de Lyon.

12. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, sans que cela soit contesté, que le choix thérapeutique consistant à s'obstiner à vouloir intuber M. K... A... dans un contexte d'obstruction des voies aériennes supérieures par la lésion kystique compliqué d'un œdème favorisé et aggravé par les tentatives d'intubation était contre-indiqué et qu'une trachéotomie aurait probablement permis, si elle avait été décidée très rapidement, d'apporter un moyen d'oxygénation plus rapide et plus efficace et de raccourcir le temps d'asphyxie. L'expert a conclu que " toutes les spécialités qui se sont occupées du patient à sa dernière admission en urgence peuvent être tenues responsables de ne pas avoir proposé cette alternative ". Toutefois, le tribunal administratif a noté qu'une analyse anatomopathologique du kyste avait permis de détecter des cellules carcinomateuses susceptibles d'expliquer, sans que cela soit contesté, l'évolution foudroyante de l'état de M. K... A... malgré les traitements et que, dans ces circonstances, il n'était pas en mesure d'apprécier avec certitude les perspectives d'évolution favorable de l'état de santé de M. K... A... autant que les chances d'échapper à un décès à brève échéance en l'absence de faute commise par les hospices civils de Lyon.

13. Enfin, si les consorts C...-K... A... entendent se prévaloir du rapport d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit qu'ils contestent pour soutenir que les hospices civils de Lyon sont entièrement responsables du décès de M. K... A..., ils ne sont pas fondés à se prévaloir de ce rapport dans la présente instance dès lors qu'il traite de points que les premiers juges ont réservés jusqu'à la fin de l'instance devant le tribunal administratif.

14. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'il y avait lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le taux de la perte de chance résultant du choix thérapeutique fautif, de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon, consistant dans l'obstination à vouloir intuber M. K... A... et dans l'abstention à réaliser une trachéotomie. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée par les premiers juges revêtait un caractère utile.

15. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de diligenter un complément d'expertise, les consorts C...-K... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a ordonné, avant de statuer sur leur demande, une nouvelle expertise.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants soit mise à la charge des hospices civils de Lyon.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts P... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à Mme O... K... A..., à M. H... K... A..., à M. G... K... A..., à la Société Nickel Home et aux hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme D..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.

7

N° 20LY00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00076
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CORNUT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-05;20ly00076 ?
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