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19/08/2021 | FRANCE | N°20LY02738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 19 août 2021, 20LY02738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. Jean-Charles B..., Thibaut B... et Fabien B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Apremont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802514 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, et un mémo

ire complémentaire enregistré le 30 avril 2021, qui n'a pas été communiqué, M. D... B..., M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. Jean-Charles B..., Thibaut B... et Fabien B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Apremont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802514 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2021, qui n'a pas été communiqué, M. D... B..., M. C... B... et M. A... B..., représentés par la SELARL Gaillard Oster Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cette délibération du 30 octobre 2017 et la décision du 21 février 2018 rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Apremont de procéder à un nouveau classement de leur parcelle cadastrée section YC n° 3 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Apremont la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 17 novembre 2014 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne décrit pas suffisamment les objectifs poursuivis, en méconnaissance de l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme ;

- l'avis émis par le commissaire enquêteur sur leurs observations est insuffisamment motivé ;

- le classement de la parcelle YC n° 3 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et contraire au rapport de présentation ; il méconnaît le principe d'égalité ;

- le PLU méconnaît le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la parcelle en litige en zone agricole dans les documents d'urbanisme antérieurs était également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2021, la commune d'Apremont, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2021, par une ordonnance en date du 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Schmidt pour les consorts B... et celles de Me Cognat pour la commune d'Apremont ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 17 novembre 2014, le conseil municipal d'Apremont a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, dont le projet a été arrêté par délibération du 13 mars 2017. Par délibération du 30 octobre 2017, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Les consorts B... relèvent appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 30 octobre 2017 :

2. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel la délibération du 17 novembre 2014 prescrivant l'élaboration du PLU est entachée d'illégalité, ne décrivant pas suffisamment les objectifs poursuivis. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) "

4. Il ressort des pièces du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a mentionné et analysé les observations faites en cours d'enquête publique, dont celle émise par les consorts B... relative au classement de la parcelle leur appartenant. S'il n'a émis qu'une brève réponse à cette observation, qui ne fait pas apparaître sa position sur la modification du classement sollicité, le commissaire enquêteur n'était pas tenu, en tout état de cause, de formuler un avis spécifique et de motiver chacune des observations émises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté.

5. En troisième lieu, la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

6. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle YC n° 3, dont les requérants contestent le classement en zone agricole, est d'une vaste superficie et est pour l'essentiel herbue. Elle n'est pas dépourvue de potentiel agricole et abrite d'ailleurs un bâtiment agricole à usage de hangar et cave. Si les requérants font valoir la présence à proximité de quelques habitations dans ce secteur d'urbanisation diffuse, le terrain d'assiette se situe dans une vaste plaine à vocation agricole, les terrains d'assiette des constructions les plus proches étant également classés en zone agricole. Le classement de la parcelle en zone agricole répond par ailleurs à l'objectif des auteurs du PLU, énoncé au PADD, de développement de l'urbanisation autour des centralités existantes, pour limiter le mitage de la plaine agricole, en privilégiant les tènements les plus significatifs en superficie, pour densifier l'urbanisation de la commune. Le terrain litigieux, quand bien même il a pu être identifié dans un premier temps comme faisant partie d'une enveloppe urbaine, ne répondant, au regard de sa situation dans une zone d'habitat diffus et de sa superficie, à aucune de ces caractéristiques, son classement en zone agricole n'est ainsi pas incohérent avec le PADD. Dans ces conditions, et alors même qu'elle est desservie par les réseaux, le classement en zone agricole de la parcelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En quatrième lieu, dès lors que le classement en litige ne repose pas, ainsi qu'il a été dit, sur une appréciation manifestement erronée, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité.

9. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement, pour contester le classement de la parcelle dans le PLU adopté par la délibération du 30 octobre 2017 en litige, soutenir que le classement de cette parcelle dans les plans d'urbanisme antérieurs était également entaché d'illégalité.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limitation de l'urbanisation dans le secteur du Pré Roux, où se situe la parcelle en litige, serait incompatible avec le respect du principe d'équilibre rappelé à l'article L 101-2 du code de l'urbanisme, lequel s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme.

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les consorts B..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Apremont au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront à la commune d'Apremont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., pour les requérants, et à la commune d'Apremont.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.

2

N° 20LY02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02738
Date de la décision : 19/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL GAILLARD et OSTER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-19;20ly02738 ?
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