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26/08/2021 | FRANCE | N°19LY04613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 26 août 2021, 19LY04613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 novembre 2017 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 514,31 euros correspondant à un indu d'une rémunération versée alors qu'il avait la qualité d'agent contractuel par l'administration interrégionale judiciaire de Lyon.

Par jugement n° 1807196 lu le 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

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Par requête enregistrée le 11 décembre 2019, présentée pour M. B..., il est demandé à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 novembre 2017 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 514,31 euros correspondant à un indu d'une rémunération versée alors qu'il avait la qualité d'agent contractuel par l'administration interrégionale judiciaire de Lyon.

Par jugement n° 1807196 lu le 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 décembre 2019, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1807196 lu le 3 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler le titre de perception susmentionné et de prononcer la décharge de la somme de 514,31 euros dont il a été constitué débiteur par ce titre, et ses majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le titre de perception en litige a été émis par une personne qui n'avait pas la qualité d'ordonnateur secondaire et ne comporte pas sa signature ni la formule exécutoire ;

- la direction générale des finances publiques ne pouvait légalement émettre le titre de perception contesté dès lors que, par une ordonnance du 7 novembre 2017, le tribunal d'instance de Lyon avait donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et avait, en conséquence, effacé toutes les dettes arrêtées à la date de cette ordonnance ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la créance faisait l'objet du titre n'était pas une " dette non professionnelle " effacée par l'ordonnance du tribunal d'instance ; à la date de cette ordonnance, la dette en cause était arrêtée, quand bien même le titre n'avait pas encore été émis.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Par ordonnance du 16 septembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui avait été recruté en qualité d'agent contractuel par l'administration interrégionale judiciaire de Lyon, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, pour occuper des fonctions d'agent administratif, n'a exercé ses fonctions que du 1er au 14 septembre 2017, avant de démissionner, mais il a toutefois perçu, au titre du mois de septembre 2017, une rémunération correspondant à un mois entier de travail effectif, soit la somme de 967,42 euros. Un titre de perception a été émis à son encontre, le 16 novembre 2017, d'un montant de 514,31 euros, correspondant au trop-perçu de rémunération. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de perception et de décharge de la somme correspondante.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Aux termes du V de l'article 55 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " (...) B. - Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'État (...) afférents aux créances de l'État (...), la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectifs, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

5. En l'espèce, le titre de perception en litige, qui n'avait pas à être signé, comporte les nom, prénom et qualité de " Mme A... C..., responsable de la recette ", et M. B... se borne à soutenir que ce titre de perception ne comporte pas la signature de l'ordonnateur mais ne conteste pas que le bordereau de titre de recettes comporte cette signature. Dès lors que ledit titre comporte également la mention selon laquelle il a été rendu exécutoire en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, le moyen tiré de ce qu'il ne comporte pas de formule exécutoire doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, par une décision du 9 octobre 2017 du premier président et de la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2017-150 de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 16 octobre 2017, délégation a été donnée à Mme A... C... à l'effet de signer les actes d'ordonnancement secondaire en dépenses et en recettes exécutés par le pôle chorus hébergé au service administratif interrégional de la cour d'appel de Lyon. Dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire du titre de recette en litige ne disposait pas d'une délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire doit être écarté comme manquant en fait.

7. En dernier lieu, par une ordonnance rendue le 7 novembre 2017 prise en application des dispositions des articles R. 741-1 et suivants du code de la consommation, le tribunal d'instance de Lyon a conféré force exécutoire à la recommandation relative à M. B... E... la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui a entraîné l'effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de cette ordonnance. Cependant, à la date de ladite ordonnance, la créance détenue par l'État, qui résultait d'un trop-perçu de rémunération par M. B..., ne pouvait être regardée comme arrêtée dès lors que l'exigibilité de ladite créance n'a été constatée que par l'émission, le 16 novembre 2017, soit postérieurement à la date de l'ordonnance du juge d'instance, du titre de perception en litige, à l'encontre duquel M. B... a pu, au demeurant, former une opposition aux fins de suspension de la possibilité pour l'administration de recourir aux modes de recouvrement forcé. Dès lors, M. B... ne peut contester le bien-fondé de la créance au motif que sa dette, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle aurait été examinée par la commission de surendettement ni que l'État aurait été recensé parmi les créanciers auxquels la décision de recevabilité de la demande adressée à cette commission a été notifiée en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, aurait été effacée par l'effet de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le tribunal d'instance.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception en litige et de décharge de la somme correspondante. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2021.

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N° 19LY04613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04613
Date de la décision : 26/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-08-26;19ly04613 ?
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