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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY01739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros hors taxes au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 1803494 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2019 et le 13 janvier 2020, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros hors taxes au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 1803494 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2019 et le 13 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Boudriot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les écarts relevés par l'administration sur la comptabilité matière de la SARL Gamboni Restauration relative à 3 boissons ne représentent que 3% du chiffre d'affaires, et sont en conséquence insuffisants pour écarter le caractère probant de la comptabilité ;

- le service n'a pas valablement interrompu la prescription au titre de l'année 2011, qui est en conséquence prescrite au 31 décembre 2014 ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Gamboni Restauration proposée par le service est excessivement sommaire, l'administration n'ayant pas correctement appliqué les taux de pertes, d'offerts et d'autoconsommation pourtant admis, et sa propre analyse des données de caisse, fournies à l'administration, fait apparaître des discordances moindres voire inexistantes sur les trois boissons en litige, de sorte que les écarts ne sont pas significatifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gamboni Restauration, dont M. A... est associé et gérant, exerce principalement une activité de restauration traditionnelle. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a reconstitué son chiffre d'affaires et a notifié à la société des rehaussements en matière, d'une part, d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 et, d'autre part, de taxe sur la valeur ajoutée pour la période vérifiée. Estimant, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, que M. A... était le bénéficiaire des revenus ainsi réputés distribués, l'administration fiscale a également notifié à M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années. M. A... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.

Sur la prescription :

2. Selon l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". Cet effet interruptif ne dépend pas du bien-fondé des motifs de la rectification.

3. M. A... ne conteste pas que la proposition de rectification lui ayant été personnellement remise en mains propres le 16 décembre 2014 a valablement interrompu la prescription en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, et que le nouveau délai de reprise ayant alors commencé à courir n'était pas expiré lorsqu'une seconde proposition de rectification du 18 décembre 2015, portant sur les trois années en litige, lui a été notifiée.

4. Par ailleurs, il ne conteste pas, en qualité de gérant de la société, la remise en mains propres, le 16 décembre 2014, en cours de vérification, d'une première proposition de rectification relative à l'exercice 2011, dont la régularité n'est pas critiquée en cause d'appel. L'effet interruptif de prescription qui s'attache à cette notification, à concurrence des redressements alors notifiés à la société, n'est pas affecté par la circonstance que la méthode de reconstitution des recettes ait été modifiée à l'occasion de la proposition de rectification définitive du 11 décembre 2015 lui ayant été ultérieurement notifiée, pour un montant de droits rappelés inférieur au montant initial. Par suite, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la prescription n'aurait pas été valablement interrompue s'agissant des impositions mises à la charge de la SARL Gamboni Restauration.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. M. A... ayant régulièrement contesté les rectifications contradictoirement mises à sa charge, il incombe à l'administration d'établir l'existence, le montant et l'appréhension des revenus qu'elle a considérés comme lui ayant été distribués par la société.

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la SARL Gamboni Restauration :

6. Il est toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.

7. En l'espèce, si la SARL Gamboni Restauration, qui disposait d'une comptabilité informatisée, a présenté l'ensemble de ses données de caisse ainsi que les pièces justificatives, M. A... ne conteste pas que la comptabilité afférente à l'activité annexe de prestations de services de fourniture de repas, accompagnés de places pour des spectacles ou rencontres sportives se tenant à proximité de son établissement, ne permettait pas de s'assurer du montant des recettes perçues à ce titre, en raison de l'absence de numérotation continue de certaines factures et de la confusion entre les factures déjà comptabilisées et les factures à enregistrer. La SARL Gamboni Restauration ne conteste pas davantage l'absence d'inventaire des stocks en début et fin d'exercice 2011 et 2012. Il résulte par ailleurs de la proposition de rectification et du rejet de la réclamation préalable que la réalisation par la vérificatrice d'une comptabilité matière portant sur les ventes de champagne, de bières et d'alcools autres que les vins a mis en évidence, après prise en compte des pertes, des offerts, et de la consommation du personnel, des écarts oscillant de 34% à 74% entre les achats destinés à être revendus et les recettes effectivement comptabilisées. La circonstance que les recettes ainsi omises ne seraient pas significatives au regard du chiffre d'affaires global n'est pas de nature à faire obstacle au rejet de la comptabilité en présence de minorations de recettes avérées. Les motifs ainsi invoqués par l'administration fiscale suffisent à établir le manque de sincérité de la comptabilité présentée par la SARL Gamboni Restauration, justifiant son rejet.

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

8. Il résulte de la proposition que les rectifications notifiées à la société dont M. A... est le gérant résultent exclusivement de la réintégration, non contestée, au chiffre d'affaires de décaissements d'espèces non justifiés et de la reconstitution du chiffre d'affaires manquant correspondant aux achats revendus non comptabilisés. Pour reconstituer le chiffre d'affaires des manquants, la vérificatrice a déterminé la différence entre les quantités d'alcools, hors vins, acquises et celles dont la revente a été comptabilisée, et a appliqué au résultat un taux de 15% pour le champagne et les bières et de 5% pour les autres alcools, correspondant aux pertes et offerts, ainsi qu'à la consommation du personnel. Elle a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires dissimulé en appliquant le prix de vente moyen hors taxe de chaque produit, ce prix étant issu des éditions de caisse, et en tenant compte des indications du gérant relatives aux contenances. M. A..., qui soutient à tort que la vérificatrice n'aurait pas appliqué le taux annoncé, ne démontre pas que la méthode de reconstitution des seules recettes omises serait excessivement sommaire au motif que le taux de pertes n'aurait été appliqué qu'aux quantités d'alcool revendues non encore comptabilisées. Le ministre soutient par ailleurs, sans être contredit, que le prix de vente unitaire des produits a été déterminé selon les données de caisse journalières, déduction faite des offerts. M. A... ne propose pas de méthode plus précise en se bornant à produire des tableaux établis par ses soins, à partir des données de caisse annuelles, ainsi que le soutient le ministre sans contradiction, et sans exclure les offerts du calcul du prix unitaire. Enfin, la circonstance que les recettes omises ne seraient pas significatives au regard de l'ensemble du chiffre d'affaires n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode de reconstitution portant sur ces seules recettes omises. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe et le requérant n'est pas fondé à soutenir que la méthode de l'administration serait excessivement sommaire, ni que le montant des recettes reconstituées serait excessif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne conteste ni être le bénéficiaire des distributions ni leur appréhension, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

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N° 19LY01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01739
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly01739 ?
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