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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY01742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Gamboni Restauration a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros hors taxes au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 18034

95 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Gamboni Restauration a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros hors taxes au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 1803495 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2019 et le 13 janvier 2020, la SARL Gamboni Restauration, représentée par Me Boudriot, demande à la cour, dans le dernier de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les écarts relevés par l'administration sur la comptabilité matière relative à 3 boissons ne représentent que 3% de son chiffre d'affaires, et sont en conséquence insuffisants pour écarter le caractère probant de sa comptabilité ;

- le service n'a pas valablement interrompu la prescription au titre de l'année 2011, qui est en conséquence prescrite au 31 décembre 2014 ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires proposée par le service est excessivement sommaire, l'administration n'ayant pas correctement appliqué les taux de pertes, d'offerts et d'autoconsommation pourtant admis, et sa propre analyse de ses données de caisse, fournies à l'administration, fait apparaître des discordances moindres voire inexistantes sur les trois boissons en litige, de sorte que les écarts ne sont pas significatifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gamboni Restauration exerce principalement une activité de restauration traditionnelle. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a reconstitué son chiffre d'affaires et lui a notifié des rehaussements en matière, d'une part, d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 et, d'autre part, de taxe sur la valeur ajoutée pour la période vérifiée. La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis le 14 février 2017 un avis favorable à ces rectifications. La SARL Gamboni Restauration relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.

Sur la prescription :

2. Selon l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". Cet effet interruptif ne dépend pas du bien-fondé des motifs de la rectification.

3. La SARL Gamboni Restauration ne conteste pas la remise en mains propres, le 16 décembre 2014, en cours de vérification, d'une première proposition de rectification relative à l'exercice 2011, dont la régularité n'est pas critiquée en cause d'appel. L'effet interruptif de prescription qui s'attache à cette notification, à concurrence des redressements alors notifiés, n'est pas affecté par la circonstance que la méthode de reconstitution de ses recettes ait été modifiée à l'occasion de la proposition de rectification définitive du 11 décembre 2015 lui ayant été ultérieurement notifiée, pour un montant de droits rappelés inférieur au montant initial. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la prescription n'aurait pas été valablement interrompue.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales qu'il incombe à l'administration d'établir que la comptabilité de la SARL Gamboni Restauration comportait de graves irrégularités justifiant son rejet.

5. Il est toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés.

6. En l'espèce, si la SARL Gamboni Restauration, qui disposait d'une comptabilité informatisée, a présenté l'ensemble de ses données de caisse ainsi que les pièces justificatives, elle ne conteste pas que sa comptabilité afférente à son activité annexe de prestations de services de fourniture de repas, accompagnés de places pour des spectacles ou rencontres sportives se tenant à proximité de son établissement, ne permettait pas de s'assurer du montant des recettes perçues à ce titre, en raison de l'absence de numérotation continue de certaines factures et de la confusion entre les factures déjà comptabilisées et les factures à enregistrer. La SARL Gamboni Restauration ne conteste pas davantage l'absence d'inventaire des stocks en début et fin d'exercice 2011 et 2012. Il résulte par ailleurs de la proposition de rectification et du rejet de la réclamation préalable que la réalisation par la vérificatrice d'une comptabilité matière portant sur les ventes de champagne, de bières et d'alcools autres que les vins a mis en évidence, après prise en compte des pertes, des offerts, et de la consommation du personnel, des écarts oscillant de 34% à 74% entre les achats destinés à être revendus et les recettes effectivement comptabilisées. La circonstance que les recettes ainsi omises ne seraient pas significatives au regard de son chiffre d'affaires global n'est pas de nature à faire obstacle au rejet de la comptabilité en présence de minorations de recettes avérées. Les motifs ainsi invoqués par l'administration fiscale suffisent à établir le manque de sincérité de la comptabilité présentée par la SARL Gamboni Restauration, justifiant son rejet.

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

7. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité (...) ".

8. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la comptabilité présentée par la requérante est entachée de graves anomalies. En outre, les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 14 février 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la SARL Gamboni Restauration d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions, notamment en établissant qu'une méthode de reconstitution de recettes est excessivement sommaire ou en proposant une méthode plus précise.

9. Il résulte de la proposition que les rectifications litigieuses résultent exclusivement de la réintégration, non contestée, au chiffre d'affaires de décaissements d'espèces non justifiés et de la reconstitution du chiffre d'affaires manquant correspondant aux achats revendus non comptabilisés. Pour reconstituer le chiffre d'affaires des manquants, la vérificatrice a déterminé la différence entre les quantités d'alcools, hors vins, acquises et celles dont la revente a été comptabilisée, et a appliqué au résultat un taux de 15% pour le champagne et les bières et de 5% pour les autres alcools, correspondant aux pertes et offerts, ainsi qu'à la consommation du personnel. Elle a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires dissimulé en appliquant le prix de vente moyen hors taxe de chaque produit, ce prix étant issu des éditions de caisse, et en tenant compte des indications du gérant relatives aux contenances. La SARL Gamboni Restauration, qui soutient à tort que la vérificatrice n'aurait pas appliqué le taux annoncé, ne démontre pas que la méthode de reconstitution des seules recettes omises serait excessivement sommaire au motif que le taux de pertes n'aurait été appliqué qu'aux quantités d'alcool revendues non encore comptabilisées. Le ministre soutient par ailleurs, sans être contredit, que le prix de vente unitaire des produits a été déterminé selon les données de caisse journalières, déduction faite des offerts. La SARL Gamboni Restauration ne propose pas de méthode plus précise en se bornant à produire des tableaux établis par ses soins, à partir des données de caisse annuelles, ainsi que le soutient le ministre sans contradiction, et sans exclure les offerts du calcul du prix unitaire. Enfin, la circonstance que les recettes omises ne seraient pas significatives au regard de l'ensemble du chiffre d'affaires n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode de reconstitution portant sur ces seules recettes omises. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode de l'administration serait excessivement sommaire, ni que le montant des recettes reconstituées serait excessif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Gamboni Restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Gamboni Restauration la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Gamboni Restauration est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gamboni Restauration et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

5

N° 19LY01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01742
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly01742 ?
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