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21/10/2021 | FRANCE | N°19LY04488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 19LY04488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Ghitti a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1802508 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Ghitti a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1802508 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2019 et le 22 septembre 2021, la SAS Ghitti, représentée par Me Naïm, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont retenu une fin de non-recevoir qui avait été abandonné ;

- sa demande n'était pas tardive, dès lors que la notification de la décision de rejet de la réclamation à une adresse erronée n'a pu déclencher le délai de recours contentieux.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Ghitti, qui exerçait alors à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or) une activité de promotion immobilière et de gestion de titres de participation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires au titre de la période vérifiée, et lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des majorations, mis en recouvrement le 15 décembre 2014. La SAS Ghitti a contesté ces impositions par une réclamation du 26 décembre 2017. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'avis de réception du pli recommandé envoyé par l'administration à la SAS Ghitti ainsi que de l'attestation établie par La Poste le 28 juin 2019, que le pli contenant la décision du 28 juin 2018 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation formée par la société requérante le 26 décembre 2017, présenté à sa destinataire successivement le 5 juillet 2018 puis le 6 juillet 2018, ce dont la société a été avisée le 6 juillet 2018, a été mis en instance puis retourné à l'administration fiscale le 23 juillet 2018 au motif qu'il n'avait pas été réclamé. Il résulte toutefois de l'instruction que ce pli a été envoyé à l'ancienne adresse de la société, située 16 rue des Cortots à Fontaine-les-Dijon, alors qu'il est constant qu'à cette date, le siège social de la société avait été transféré rue de Changey à Daix (Côte-d'Or), ce dont l'administration fiscale avait été informée, ainsi qu'en attestent les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la SAS Ghitti au titre des périodes de janvier 2018 à août 2018, lesquelles font mention de l'adresse de Daix, ainsi que les courriers du service des impôts des entreprises de Dijon Sud du 13 mai 2015 et du 30 mars 2018, un courrier du même service relatif à la déclaration de résultats n° 2065 souscrite le 15 janvier 2018 et une mise en demeure de payer du 15 juin 2018, qui ont tous été envoyés à la société à son adresse de Daix.

4. Si l'administration fait valoir qu'elle s'est bornée à envoyer la réponse à la réclamation formée par la SAS Ghitti à l'adresse expressément indiquée par cette dernière dans cette réclamation, et qu'au demeurant, le pli contenant cette lettre ne lui a pas été retourné au motif que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée mais uniquement parce qu'il s'était abstenu de le retirer, il lui appartenait néanmoins d'envoyer sa décision à la dernière adresse qui lui avait été communiquée par la requérante, postérieurement à la réclamation, notamment dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait régulièrement souscrites au titre des périodes de janvier à juin 2018. La décision du 28 juin 2018 rejetant la réclamation de la SAS Ghitti, qui a été envoyée à une adresse erronée, ne peut ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée le 5 juillet 2018 comme le tribunal administratif de Dijon l'a retenu. Il s'ensuit que la requête introduite devant ce tribunal le 27 septembre 2018 n'était pas tardive et ne pouvait, dès lors, être rejetée pour ce motif.

5. Il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 octobre 2019 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ce tribunal pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SAS Ghitti et de rejeter les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802508 du tribunal administratif de Dijon du 7 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La SAS Ghitti est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Ghitti sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ghitti et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

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N° 19LY04488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04488
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET F.NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-21;19ly04488 ?
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