La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2021 | FRANCE | N°20LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 20LY00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1706489 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Balleydier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

Il soutient que :

- s'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1706489 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Balleydier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

Il soutient que :

- s'agissant de l'exonération des revenus tirés des locations meublées ; l'exonération des revenus issus des locations meublées prévue par l'article 35 bis du code général des impôts n'est pas conditionnée par le caractère non indépendant des logements loués de l'habitation principale ; le caractère non indépendant des locaux donnés en location meublée est établi ;

- s'agissant des charges déductibles des revenus fonciers ; l'administration a rejeté la déductibilité de la charge en se plaçant au niveau du principe de la déduction et non pas au niveau de ses modalités ; il justifie de la nécessité et de la réalité de la dépense engagée en vue de la réparation de la toiture.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est propriétaire d'un immeuble d'une superficie totale de 669 m2 situé à Saint-Gervais-sur-Roubion, au sein duquel il a établi sa résidence principale et où il possède également trois appartements de 52 m2, 67 m2 et 70 m2 qu'il donne en location meublée. A l'issue d'un contrôle sur pièces, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015 consécutives à la réintégration dans ses revenus, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels soumis au régime des micro-entreprises, des produits des locations de ces appartements qu'il n'avait pas déclarés. L'administration a également remis en cause la déduction, au titre de l'année 2015, des charges déclarées dans la catégorie des dépenses de grosses réparations effectuées par le nu-propriétaire que M. A... avait imputées sur son revenu global. Les impositions issues de ces rectifications ont été assorties de l'intérêt de retard et de la pénalité de 10 % prise en application de l'article 1758 A du code général des impôts. Par un jugement du 31 octobre 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2013 à 2015 à la suite de ce contrôle.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'exonération des revenus tirés des locations meublées au titre des années 2013 à 2015 :

2. Aux termes du I de l'article 35 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ".

3. M. A... soutient que les revenus issus des locations meublées qu'il consent sont exonérés d'impôt sur le revenu en application du I de l'article 35 du code général des impôts.

4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des contrats de location, que ces trois appartements sont équipés d'installations sanitaires et disposent individuellement du chauffage et de l'eau chaude. Il n'est pas contesté qu'ils disposent d'une entrée indépendante par rapport à l'habitation du requérant et que les locataires accèdent à leur logement via les parties communes constituées d'un portail d'entrée, de l'allée principale et des parkings communs. Par ailleurs, les trois appartements font l'objet d'évaluations foncières distinctes de la résidence principale de M. A... et les locataires sont assujettis séparément à la taxe d'habitation. Dans ces conditions, ces appartements, qui disposent d'une véritable autonomie, ne peuvent être regardés comme faisant partie de l'habitation principale de M. A..., lequel ne peut donc prétendre, pour les années 2013 à 2015, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du I de l'article 35 bis du code général des impôts.

En ce qui concernes les charges déductibles des revenus fonciers :

5. D'une part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l'exclusion des charges récupérables auprès du locataire.

6. D'autre part, aux termes de l'article 32 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 % ".

7. Dans sa déclaration de revenus de l'année 2015, M. A... a déduit la somme de 4 115 euros de son revenu brut global en tant que " dépenses de réparations effectuées par les nus-propriétaires ". A la suite d'une demande de justification du 12 octobre 2016, l'administration a remis en cause cette déduction au motif que M. A... n'avait pas la qualité de nu-propriétaire de l'immeuble concerné. Dans ses observations du 11 janvier 2017, M. A... a admis avoir, à tort, porté les dépenses en cause en déduction de son revenu global et a demandé leur déduction au titre des revenus fonciers. L'administration fiscale a estimé, dans sa réponse à la réclamation du contribuable du 18 septembre 2017, que cette dépense n'était pas déductible des revenus fonciers aux motifs que l'intéressé n'avait pas produit les factures correspondantes, n'avait pas établi précisément sur quelle partie du tènement immobilier portait la dépense et qu'en tout état de cause, la location nue qui avait été effectuée à compter du 1er mars 2016 était imposable selon le régime simplifié prévu à l'article 32 du code général des impôts excluant ainsi toute déduction d'un déficit foncier antérieur.

8. M. A... soutient que les dépenses en cause, qui correspondent au prix des matériaux utilisés pour la réfection de la toiture de l'immeuble, sont déductibles de ses revenus fonciers de l'année 2015. Toutefois, M. A..., qui ne conteste pas que le bien n'a été donné en location qu'à compter du 1er mars 2016, ne justifie pas avoir perçu au titre de l'année 2015 des revenus fonciers. En tout état de cause, les factures produites, dont certaines ne comportent pas le nom de l'acheteur, associées aux plans, ne permettent pas de déterminer l'emploi des dépenses en cause. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ces dépenses, qui ont été réalisées en vue de permettre la location, à compter du 1er mars 2016, d'une partie de l'immeuble à l'EURL Domaine du Vivier, sont déductibles des revenus fonciers tirés de cette location, il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas opté pour l'imposition de ses revenus fonciers selon le régime réel. Par suite, les revenus perçus au titre de la location litigieuse, dont le montant est inférieur à 15 000 euros, ne relèvent que du régime du micro-foncier. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces dépenses étaient déductibles au titre de l'année 2015.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.

3

N° 20LY00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00320
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-08;20ly00320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award