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16/12/2021 | FRANCE | N°20LY00102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 décembre 2021, 20LY00102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ambulances Hugon a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier l'a placée hors du régime conventionnel pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2018, et de mettre à sa charge une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800315 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferra

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ambulances Hugon a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier l'a placée hors du régime conventionnel pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2018, et de mettre à sa charge une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800315 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision attaquée et mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, représentée par Me Deschamps, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1800315 du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Elle soutient que :

- la SARL ambulances Hugon ne justifie pas d'un intérêt pour agir puisqu'elle a cessé son activité d'ambulances et de taxi ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que l'avis de la commission locale de concertation des transports sanitaires de l'Allier du 6 décembre 2017 n'a pas été régulièrement rendu au regard de sa composition et que cette éventuelle irrégularité a affecté l'avis rendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la convention nationale des transporteurs sanitaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ambulances Hugon a fait l'objet d'une décision du 28 septembre 2017 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier l'a placée hors du régime conventionnel pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2018, en raison d'une condamnation du chef de déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, prononcée par le tribunal correctionnel de Cusset le 15 mai 2017. Par jugement du 17 décembre 2019, dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision précitée et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier fait valoir que la SARL Hugon ambulances est dénuée d'intérêt pour agir contre la décision précitée du 28 septembre 2017 dès lors qu'elle a cessé son activité d'ambulances et de taxis de sorte qu'elle n'est plus soumise au régime conventionnel, elle n'apporte aucun élément au soutien d'un tel moyen qui ne peut qu'être écartée. Au demeurant, une telle cessation d'activité ne serait pas de nature à remettre en cause son intérêt à agir contre la décision lui faisant grief la plaçant hors du régime conventionnel pendant un an.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 322-5-2 du code de la santé publique : " " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : / 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; / 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention (... ) ". Aux termes de l'article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires conclue le 26 décembre 2002 : " En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations (...) La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification de leur décision (...) ". L'article 23 de cette convention dispose : " Dans chaque département, les relations entre la profession et les organismes d'assurance maladie s'établissent dans le cadre d'une commission départementale de concertation composée d'une section professionnelle et d'une section sociale. / La section professionnelle comprend : / Quatre titulaires et quatre suppléants, désignés d'un commun accord par les syndicats départementaux régulièrement constitués affiliés à l'organisation ou aux organisations syndicales représentatives du transport sanitaire signataire(s) de la présente convention. (...) / La section sociale comprend : / Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et quatre suppléants, désignés par ces organismes. (...) ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un relevé de conclusions produit par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier devant le juge de première instance que, lors de sa séance du 6 décembre 2017, la commission locale de concertation des transporteurs sanitaires de l'Allier, notamment appelée à donner son avis sur la procédure de sanction conventionnelle concernant la SARL Hugon ambulances, était composée de six représentants de la section sociale et de quatre représentants de la section professionnelle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette composition irrégulière de la commission précitée au regard de l'article 23 de la convention nationale des transporteurs, dont la consultation préalable constitue une garantie pour l'entreprise visée par une procédure de déconventionnement, avait été susceptible d'influer sur le sens du vote des membres de la commission pour en conclure que la procédure au terme de laquelle a été prise la décision attaquée avait été viciée et, par suite, d'annuler la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier l'a placée hors du régime conventionnel pendant une durée d'un an à compter du 1er avril 2018.

6. Il découle de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de la décision litigieuse et mis à sa charge, en qualité de partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la SARL Ambulances Hugon.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

N° 20LY00102 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00102
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;20ly00102 ?
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