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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY00151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY00151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de police et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2006586 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
>Par requête enregistrée le 17 janvier 2021, Mme A... représentée par Me Ducher, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de police et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2006586 du 9 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 17 janvier 2021, Mme A... représentée par Me Ducher, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 6 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et notamment son parcours scolaire et a commis une erreur d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 23 mai 2000 déclare être entrée sur le territoire français en septembre 201 5 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Suite à un contrôle d'identité le 6 septembre 2020, elle a fait l'objet, par décision du même jour du préfet du Rhône, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions alors codifiées à L. 511-1 I 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et une obligation de présentation une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Elle relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement.

2. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient l'obligation de quitter le territoire français, ainsi, l'exception d'illégalité de cette décision dirigée contre la fixation du pays de destination doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 septembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

N° 21LY00151 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00151
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly00151 ?
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