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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY01776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY01776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par jugement n° 2100343 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Aldeguer, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021 et l'arrêté du 31 décembre 2020 susvisé ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination.

Par jugement n° 2100343 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021 et l'arrêté du 31 décembre 2020 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour contestée méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante kosovare née en 2002, déclare être entrée en France le 2 avril 2019. Par ordonnance provisoire de placement du 5 avril 2019 et par jugement en assistance éducative du 19 avril 2019, Mme B... a été confiée à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 21 avril 2020. Le 6 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces produites au dossier qu'après avoir relevé que Mme B... avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans et qu'elle était inscrite en formation qualifiante depuis plus de six mois, le préfet de l'Isère, contrairement à ce que soutient l'appelante, a opéré une appréciation globale de la situation de l'intéressée, au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil. Si Mme B... justifie du sérieux de sa formation en 2ème année de CAP agent de restauration ainsi que de l'avis favorable de la structure qui l'a accueillie, elle conserve dans son pays d'origine des attaches familiales fortes et notamment ses parents. Il ressort en effet des pièces produites devant le tribunal par le préfet qu'à la date de l'arrêté contesté, ses parents avaient fait l'objet d'un rejet de leurs demandes d'asile de la part de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décisions du 29 juillet 2020 et que son père s'était vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que sa mère le 7 octobre 2020 et qu'ils n'avaient donc pas vocation à demeurer sur le territoire français, contrairement à ce que soutient Mme B.... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

5. D'autre part, Mme B... soutient que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays et en raison du fait qu'elle ne pourra y bénéficier d'une protection " familiale ". Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas vocation à éloigner l'intéressée vers son pays d'origine.

6. A supposer ce même moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, si Mme B... fait état de violences physiques et psychiques commises à son encontre par son ex-compagnon au Kosovo en 2017, alors qu'elle était âgée de 15 ans, et soutient qu'elle a fait l'objet de menaces, faits établis par les pièces versées au dossier, il ressort également de celles-ci que l'intéressée, ainsi que ses parents, ont bénéficié d'une mesure de protection immédiate, d'une durée de 8 jours, prononcée par un jugement du tribunal de Gjilan du 4 octobre 2017. L'auteur des faits a en outre été poursuivi pénalement pour les faits reprochés. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une protection des autorités kosovares. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère dans la fixation du pays de renvoi ainsi que, au demeurant, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.

2

N° 21LY01776

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01776
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly01776 ?
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