Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2009315 du 17 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme B... A..., représentée par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 7 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a déposé une demande de titre de séjour " soins " et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par mémoire enregistré le 9 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête par les motifs exposés dans ses écritures de première instance.
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 1er janvier 1990 et de nationalité tchadienne, est entrée en France le 1er octobre 2018 avec ses deux enfants, nés en 2015 et 2018. Suite au rejet de sa demande d'asile, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 septembre 2020, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination par arrêté du 7 décembre 2020. Elle relève appel du jugement du 17 février 2021 ayant rejeté sa demande d'annulation.
2. En l'absence d'éléments nouveaux apportés en appel, les moyens tirés de ce que le dépôt d'une demande de titre ferait obstacle à un éloignement du territoire, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire du 7 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.
N° 21LY00779 2