La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2022 | FRANCE | N°20LY02092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 janvier 2022, 20LY02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K... J... et M. C... B..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E... B..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils E..., une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel définitif de leur

fils ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Fleyriat et la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K... J... et M. C... B..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E... B..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils E..., une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel définitif de leur fils ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Fleyriat et la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser, en tant qu'ils agissent en leurs noms personnels, une somme de 3 000 euros chacun à titre de provision, à valoir sur leur préjudice moral et économique définitif ;

3°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;

4°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier Fleyriat à lui verser une somme de 12 484,57 euros au titre des prestations provisoires versées, sous réserve d'autres paiements non encore connus alors, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement, et une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1806508 du 16 juin 2020 déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, mis les dépens à la charge de Mme J... et de M. B..., et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, Mme J... et M. B..., représentés par Me Lebrun, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Fleyriat et la SHAM à leur verser ès qualité de représentants légaux de leur fils E..., la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel définitif subi par leur fils ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier Fleyriat et la SHAM à leur verser, en leurs noms personnels, la somme de 3 000 euros chacun, à titre de provision, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et économique définitif ;

4°) de condamner solidairement le centre hospitalier Fleyriat et la SHAM aux entiers dépens ;

5°) de condamner solidairement le centre hospitalier Fleyriat et de la SHAM à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, c'est à tort que le tribunal a écarté l'analyse du professeur H... ;

- les manquements fautifs commis par le centre hospitalier Fleyriat, engageant sa responsabilité, à raison d'un défaut de surveillance, de relations défectueuses entre le médecin et le personnel paramédical, et d'un retard dans la prise en charge de leur fils sont établis ;

- il y a lieu de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier et de son assureur le versement d'une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel définitif de leur fils, et, au profit de chacun d'eux, le versement d'une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et économique définitif respectif ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée pour statuer sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier, elle devrait solliciter le professeur H... pour qu'il se prononce sur la question de savoir si le maintien de la perfusion au-delà de 24 heures constitue une faute dans la prise en charge de E....

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, en qualité de mandataire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, représentée par Me Rognerud, conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions pour le surplus, à la condamnation in solidum de la SHAM et du centre hospitalier Fleyriat à verser la somme 12 484,57 euros correspondant à sa créance provisoire arrêtée à la date du 12 décembre 2019, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens et l'indemnité forfaitaire de gestion.

Elle soutient que :

- les manquements fautifs du centre hospitalier tenant au défaut de surveillance et au maintien de la perfusion au niveau de la cheville au-delà de 24 heures sont établis ;

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier Fleyriat et de la SHAM est engagée ; elle dispose d'un droit de recours subrogatoire à leur encontre pour les débours engagés pour le compte de la victime et de ses ayants droits ;

- elle a droit au remboursement des frais de santé actuels exposés du 23 mars 2018 au 14 janvier 2019 par le versement d'une somme de 12 484,57 euros correspondant à sa créance provisoire arrêtée au 12 décembre 2019 ;

- elle sollicite l'indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, conformément aux dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie l'Ain.

Ils soutiennent que :

- le maintien de la perfusion n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; le seul constat d'un dommage, quand bien même celui-ci serait anormal, ne saurait caractériser une faute, en l'absence de méconnaissance des règles de l'art ;

- aucun manquement dans la prise en charge de la victime n'est imputable à l'établissement ; le traitement se devait d'être énergique, le jeune patient étant exposé à un coma acido-cétosique, avec des conséquences potentiellement gravissimes ; aucune critique quant à l'opportunité du traitement mis en œuvre ne peut être retenue ;

- l'affirmation de l'expert selon laquelle le maintien de la perfusion n'était plus nécessaire dès lors qu'au bout de 24 heures, le pH et la kaliémie étaient normaux ne saurait être de nature à révéler l'existence d'une faute imputable à l'établissement ; la perfusion a été poursuivie après concertation médicale dès lors que les dosages réalisés venaient juste d'être normalisés, l'état de l'enfant ne pouvant être regardé comme stabilisé ; l'expert n'apporte aucun élément permettant de considérer comme fautif le maintien de la perfusion, de nature à remettre en cause le caractère médicalement justifié des soins ;

- aucun défaut de surveillance, ni manquement dans la prise en charge de l'accident ne peut être retenu ;

- les requérants ne peuvent imputer les lésions cutanées de leurs fils à la présence du bracelet d'identification ; aucun élément scientifique n'est de nature à établir que l'absence de retrait du bracelet serait constitutive d'une faute, ni que sa présence serait en lien avec les lésions ;

- à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par le versement d'une somme de 1 271,40 euros, l'indemnité pour les souffrances endurées ne saurait excéder 12 000 euros, le préjudice esthétique temporaire ne pourra donner lieu à une indemnisation excédant 1 000 euros, le préjudice moral des requérants n'est pas établi, en tout état de cause, compte tenu de l'étendue des soins que cet accident d'extravasion a nécessités, l'indemnité allouée ne pourra excéder 1 000 euros ;

- la créance de la caisse n'est pas justifiée, le lien entre les frais de santé dont la caisse réclame le remboursement et l'accident objet du litige n'étant pas établi ; la responsabilité de l'établissement ne peut être engagée que si la faute retenue à son encontre est la cause directe du préjudice dont il est demandé réparation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fumey, représentant Mme J... et M. B..., et de Me Demailly, représentant le centre hospitalier Fleyriat et la SHAM ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... et M. B..., parents du jeune E..., relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier Fleyriat de Bourg en Bresse et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel définitif de leur fils, et, à chacun, une somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur leur préjudice moral et économique définitif respectif.

Sur l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Fleyriat :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. Le jeune E..., né le 25 févier 2015, a été hospitalisé dans le service de pédiatrie de l'hôpital de Bourg en Bresse le 16 mars 2018, vers 14 heures, en raison de l'apparition d'un diabète insulino-dépendant découvert au décours d'une acidocétose, avec un tableau de polyuro-polypsie avec asthénie progressive, polypnée et haleine cétonique depuis deux jours. A 16h30, il est décidé la pose de deux voies veineuses périphériques, une surveillance par scope avec un début de protocole d'hydratation et de l'insulinothérapie à 17h25 sous forme d'un pousse-seringue d'insuline. Selon le rapport d'expertise le 17 mars 2018, le PH est normalisé à H12 et reste stable à H24 ainsi que les dextros. Dans la nuit du 17 mars au 18 mars 2017, le rapport d'expertise en se fondant sur les mentions de la feuille de surveillance des deux voies veineuses périphériques, renseignée toutes les deux à trois heures, il n'était fait état d'aucun signe entre 1h et 4h du matin. En revanche, aux environs de 5 h du matin l'infirmière a constaté une diffusion d'une solution contenant calcium et potassium provenant du cathéter du pied gauche, à l'origine d'une induration, avec plusieurs phlyctènes violacées, entrainant l'ablation du cathéter. Les lésions, dans un premier temps traitées localement, intéressaient la face dorsale du pied qui présentait une nécrose de la totalité du plan cutané de la cheville et du bord externe du pied, les zones situées sur la face antéro-externe de la cheville étant intermédiaires. Il est procédé, en urgence, à une excision des parties nécrosées du derme, sous anesthésie générale, et enfin à une greffe en chirurgie pédiatrique.

4. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme J... et M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain en jugeant que la responsabilité du centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse n'était pas engagée, en l'absence de faute à l'origine du dommage. Les premiers juges ont jugé appropriés le traitement thérapeutique mis en œuvre par l'établissement par la pose de deux voies veineuses et son maintien au-delà de 24 heures, qui selon le docteur L... G..., représentant le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à l'expertise, ne fait l'objet d'aucune recommandation formelle contraire. Ils n'ont pas retenu l'existence d'un défaut de surveillance, ni l'existence d'un lien entre les lésions et l'absence de retrait du bracelet d'identification de l'enfant attaché au niveau de la cheville.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés, que la normalisation du pH et de la kaliémie au bout de 24 heures ne rendait plus nécessaire la perfusion intraveineuse, une réhydratation modérée per os ainsi qu'une recharge un peu continue en potassium sous forme de Gluconate de potassium per os étant suffisantes. Il résulte également du rapport d'expertise que, alors que le ionogramme était disponible depuis le samedi midi, la poursuite des traitements et le renouvellement des prescriptions ont été validé par l'interne, sans avis médical sur l'opportunité de leur reconduite au vu de l'état du patient, alors que, ainsi que le relève l'expert dans son rapport, la poursuite des perfusions ne garantissait pas une nuit calme contrairement à une reprise alimentaire. A cet égard aucun élément ne figure au dossier sur les prises orales liquidiennes ou alimentaires de l'enfant, ni ne permet de conclure à l'existence de contre-indication à la reprise alimentaire, alors que rien n'indique qu'il vomissait au bout de 24 heures ou qu'il refusait de s'alimenter. A contrario, l'expert constate qu'à l'arrêt de la perfusion, l'enfant a repris son alimentation sans problème.

6. Selon l'expert, le dommage a été causé de manière directe et certaine par la perfusion intraveineuse d'un soluté très hypertonique et corrosif, qui, de ce fait, nécessitait une surveillance extrêmement attentive de la perfusion au niveau de son pied. Selon le rapport d'expertise, l'accident de diffusion, à l'origine de la lésion survenue très rapidement en raison du débit de perfusion élevé, est survenu alors que la perfusion intraveineuse n'était plus nécessaire, ayant été maintenue sans raison médicale documentée. Lors des opérations d'expertise, le docteur F... a rappelé que le bracelet d'identification attaché à la cheville gauche de l'enfant, avait été laissé en place par l'infirmière sous le bandage et avait ainsi fait garrot et concentré la solution sur la face antérieure du pied gauche, provoquant un important œdème et des brûlures au troisième degré au niveau du pied et de la cheville.

7. Il résulte de ce qui précède que les lésions dues à l'accident de diffusion de la perfusion du produit corrosif ont été causées par les fautes commises par l'établissement dans la prise en charge de l'enfant, tenant au maintien d'une thérapeutique non nécessaire, un défaut de surveillance de la perfusion malgré un premier signalement de Mme J... aux environs de 4h du matin, l'infirmière n'ayant pas défait complètement le pansement, et l'absence de retrait du bracelet d'identification du pied gauche malgré la pose d'un cathéter.

8. Dans ces conditions, Mme J... et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier et de son assureur n'était pas engagée. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que les manquement fautifs commis par l'établissement hospitalier engagent la responsabilité du centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse et de la SHAM et à demander leur condamnation solidaire au versement de provisions en réparation des préjudices subis à raison de ce dommage.

Sur la réparation des préjudices subis :

En ce qui concerne les préjudices du jeune E... B... :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur H... que l'enfant a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation liées à la complication dont il a été victime, soit une prolongation de son hospitalisation initiale durant 5 jours jusqu'au 3 avril 2018, puis des hospitalisations du 3 au 6 avril 2018, du 11 au 16 avril 2018, et les 9 novembre et 10 décembre 2018, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du 16 avril 2018 au 20 juin 2018, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 20 juin 2018 au 31 août 2018 et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 31 août 2018 au 27 mars 2019, date de l'expertise, l'état de l'enfant n'étant pas encore consolidé à cette date. Dès lors, sur une base de 13,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, les requérants sont fondés à demander pour leur fils une indemnité provisionnelle de 1 300 euros au titre de ce préjudice.

10. En second lieu, l'expert a retenu des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire évalués respectivement à 5/7 et à 3/7. Dès lors, les requérants sont fondés à demander pour leur fils des indemnités provisionnelles de 12 000 euros et 2 500 euros au titre de ces préjudices.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme J... et M. B... sont fondés à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser une indemnité provisionnelle de 15 800 euros au titre des préjudices subis par leur fils.

A... ce qui concerne les préjudices de ses parents :

12. Si Mme J... et M. B... demandent le versement d'une somme de 3 000 euros à chacun d'eux à titre de provision à valoir leurs préjudices moral et économique en faisant valoir qu'ils ont été contraints d'effectuer de nombreux déplacements pour accompagner leur fils à des séances de kinésithérapie ou le conduire en consultations à 45 kilomètres de leur domicile, ils n'apportent aucune justification des déplacements effectués et des coûts restés à leur charge pour ces déplacements. Dès lors, leurs préjudices économiques n'étant pas suffisamment établis en l'état de l'instruction, il y a lieu de leur accorder une provision de 500 euros chacun au titre du seul préjudice moral de chacun d'eux.

En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie :

13. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, demande la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 12 484,57 euros correspondant aux débours provisoirement arrêtés au 12 décembre 2019. Toutefois, le centre hospitalier et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont fait valoir, sans être contredits, que le lien entre les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de transport dont la caisse demande le remboursement et l'accident litigieux n'est pas suffisamment établi par une attestation d'imputabilité provisoire du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui n'a pas détaillé les prestations concernées. Dès lors, le montant de la provision accordée doit être limitée au montant des frais d'hospitalisation évalués à 8 510,85 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

14. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain demande à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion soit mise à la charge du centre hospitalier Fleyriat. Compte tenu de ce que la caisse primaire d'assurance maladie obtient en appel gain de cause en ce qui concerne la somme due au titre de ses débours, elle est fondée à demander le versement d'une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) ".

16. Les frais des expertises, taxés et liquidés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 15 octobre 2019 à un montant de 1 210 euros, doivent être mis, en application de ces dispositions, à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la société hospitalière d'assurances mutuelles.

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme 1 500 euros à verser à Mme J... et M. B... et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

D... 1er : Le jugement n° 1806508 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

D... 2 : Le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme J... et M. B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E..., une provision de 15 800 euros au titre des préjudices corporels temporaires subis par leur fils.

D... 3 : Le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme J..., d'une part, et à M. B..., d'autre part, une provision de 500 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux.

D... 4 : Le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire une provision de 8 510,85 euros au titre de ses débours consécutifs à l'accident dont a été victime le jeune E... B....

D... 5 : Les dépens, taxés et liquidés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2019 à un montant de 1 210 euros sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la société hospitalière d'assurances mutuelles.

D... 6 : Le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 1 114 euros.

D... 7 : Le centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse et la société hospitalière d'assurances mutuelles verseront une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, d'une part, et une somme de 1 500 euros à Mme J... et M. B..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D... 8 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.

D... 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... J... et M. C... B..., au centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et aux caisses primaires d'assurance maladie de la Loire et de l'Ain.

Copie en sera adressée à M. I... H..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient ;

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président-assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

2

N° 20LY02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02092
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET JENNIFER LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-21;20ly02092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award