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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY00507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY00507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Unités intégrées d'organe géotechnique matériels et production (U.I.O.G.M.P) a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par deux requêtes successives ayant le même objet, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, des majorations correspondantes et de l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1704384 - 180

0953 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Unités intégrées d'organe géotechnique matériels et production (U.I.O.G.M.P) a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par deux requêtes successives ayant le même objet, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, des majorations correspondantes et de l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1704384 - 1800953 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 février 2020, l'EURL U.I.O.G.M.P, représentée par Me Sevino, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes, et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont estimé à tort que la première demande était irrecevable pour défaut de réclamation préalable et que la seconde demande était irrecevable car dépourvue de moyens assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que l'administration ne lui a communiqué aucun document en application de ces dispositions ;

- c'est à tort que l'administration a estimé en 2016 qu'elle ne pouvait effectuer ses achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle ne peut être regardée comme ayant participé à une fraude au sens de l'article 272-3 du code général des impôts ;

- les rappels d'imposition sont d'un montant disproportionné.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les moyens dont elle est assortie sont relatifs à l'année 2016, laquelle n'a pas été vérifiée ;

- la demande enregistrée au tribunal était irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et qu'elle ne contient l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ivanova et de M. A... pour l'EURL U.I.O.G.M.P ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Unités intégrées d'organe géotechniques matériels et productions (U.I.O.G.M.P), entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui exerce une activité d'achat-revente de produits sidérurgiques et effectue des prestations d'intermédiaire de vente à Auberives-sur-Varèze (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. Après avoir écarté la comptabilité regardée comme irrégulière et non probante au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'administration a estimé que les opérations réalisées par l'entreprise s'analysaient comme des livraisons de biens et a remis en cause le régime d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services sous le bénéfice duquel l'entreprise s'était placée ainsi que la taxe déduite à raison de factures de complaisance au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. L'administration lui a, en conséquence, notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015. L'administration a par ailleurs réduit le déficit reportable déclaré en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 et a infligé à l'entreprise l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts compte tenu de l'absence de déclaration d'acquisitions intracommunautaires. L'EURL U.I.O.G.M.P. relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, des majorations correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée.

2. Il résulte de l'instruction que l'EURL U.I.O.G.M.P a présenté, le 24 juillet 2017, une réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, des majorations dont ils étaient assortis et de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts, et a demandé, dès le 26 juillet 2017, avant l'intervention d'une décision de l'administration faisant suite à cette réclamation, la décharge de ces impositions, majorations et amende par une première requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le n° 1704384. L'administration ayant, par une décision du 15 janvier 2018 intervenue en cours d'instance, expressément rejeté cette réclamation, l'EURL U.I.O.G.M.P a présenté un mémoire complémentaire, enregistré par le greffe du tribunal comme une nouvelle requête sous le n°1800953, par lequel elle a conclu aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures. A l'appui des conclusions présentées dans ces deux demandes, l'EURL U.I.O.G.M.P s'est toutefois bornée à alléguer que des erreurs avaient été commises par l'administration, à invoquer l'absence de contestation antérieure par l'administration de sa pratique en matière de déclaration d'opérations réalisées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, à affirmer que ces opérations n'ont pas été à l'origine d'un préjudice pour le Trésor, à indiquer qu'elle ignorait la situation administrative de son sous-traitant, M. B..., et à se prévaloir du décès de son comptable et de sa bonne foi. De telles allégations, qui ne sont étayées d'aucune précision de nature à en déterminer l'objet ni la portée, ne sauraient être regardées, ainsi que le faisait valoir l'administration dans ses observations en défense, comme l'exposé d'un quelconque moyen.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, l'EURL U.I.O.G.M.P. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'EURL U.I.O.G.M.P. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Unités intégrées d'organe géotechnique matériels et production et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 27 janvier 2022.

2

N° 20LY00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00507
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête. - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly00507 ?
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