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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY01401

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le directeur régional Bourgogne-Franche Comté de Pôle Emploi lui a infligé la sanction du blâme et la décision du 15 mai 2019 rejetant son recours gracieux formé le 15 mars 2019.

Par jugement n° 1901646 lu le 12 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a :

- admis l'intervention du Syndicat national unitaire, travail, emploi, formation,

insertion (SNU-TEFI) (article 1er) ;

- annulé les décisions des 7 février et 15 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le directeur régional Bourgogne-Franche Comté de Pôle Emploi lui a infligé la sanction du blâme et la décision du 15 mai 2019 rejetant son recours gracieux formé le 15 mars 2019.

Par jugement n° 1901646 lu le 12 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a :

- admis l'intervention du Syndicat national unitaire, travail, emploi, formation, insertion (SNU-TEFI) (article 1er) ;

- annulé les décisions des 7 février et 15 mai 2019 (article 2) ;

- mis à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 mai 2020 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2021 (non communiqué), présentés pour Pôle Emploi, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901646 lu le 12 mars 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. D... et l'intervention du syndicat SNU-TEFI devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a admis l'intervention volontaire du syndicat SNU-TEFI, qui était irrecevable dès lors que son secrétaire général ne justifiait pas de sa qualité à agir au nom du syndicat et que ce syndicat ne justifiait pas d'un intérêt à intervenir eu égard à la nature et à l'objet du litige ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré que les propos tenus par M. D... lors d'une réunion du 22 novembre 2018 du comité d'établissement à laquelle il participait en sa qualité de représentant syndical ne présentaient pas un caractère de faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, dès lors que ces propos visaient personnellement la responsable du service des relations sociales et qu'ils ont excédé les limites admissibles de la polémique dans le cadre de l'exercice d'un mandat syndical ;

- le rejet de la demande de M. D... aurait dû conduire au rejet des conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur ce même fondement.

Par mémoire enregistré le 21 septembre 2020, présenté pour M. D..., il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Pôle Emploi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

-et les observations de Me Flamant pour Pôle Emploi, ainsi que celles de Me Abbal pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., agent contractuel de droit public de Pôle Emploi, exerçant les fonctions de conseiller principal et titulaire d'un mandat de représentant syndical, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle le directeur régional Bourgogne-Franche Comté de Pôle Emploi lui a infligé la sanction du blâme, à la suite de propos tenus alors qu'il assistait, en sa qualité de représentant syndical, à une réunion du comité d'établissement du 22 novembre 2018, ensemble la décision du 15 mai 2019 rejetant son recours gracieux formé le 15 mars 2019. Pôle Emploi relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir admis l'intervention du Syndicat national unitaire, travail, emploi, formation, insertion (SNU-TEFI) au soutien des conclusions de la demande de M. D..., a annulé les décisions des 7 février et 15 mai 2019 et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat SNU-TEFI devant le tribunal administratif de Dijon :

2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer que le représentant d'une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ou pour intervenir au nom de l'association au soutien des conclusions d'une partie à l'instance lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou, que, en l'état de l'instruction, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi ou qui présente une intervention, lorsque celle-ci est requise par les statuts.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et, en particulier, de l'article 13 des statuts du SNU-TEFI, que le secrétaire général de ce syndicat est habilité à ester en justice après délibération du secrétariat national et que les responsables des secteurs et des sections syndicales peuvent recevoir mandat du secrétariat national pour ester en justice. Il en ressort également que, par une délibération du secrétariat national de ce syndicat du 20 novembre 2019, la secrétaire générale a été autorisée à donner mandat à M. C... A... pour intervenir au soutien de la contestation par M. D... d'une sanction disciplinaire et que, par une décision du même jour, la secrétaire générale a donné mandat à M. A... pour intervenir au nom du syndicat SNU-TEFI dans l'instance opposant M. D... à Pôle Emploi. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que M. A... disposait de la qualité de responsable de secteur ou de section syndicale autorisant la secrétaire générale à lui confier un mandat pour agir en justice en vertu de l'article 13 des statuts de ce syndicat. Dès lors c'est à tort que le premier juge a déclaré recevable l'intervention du syndicat SNU-TEFI au soutien des conclusions de la demande de M. D.... Il en résulte que Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a admis ladite intervention.

Sur la légalité des décisions des 7 février et 15 mai 2019 :

4. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion du comité d'établissement qui s'est tenue le 22 novembre 2018, M. D... a tenu, concernant des décisions de la responsable des relations sociales, directement mise en cause, des propos par lesquels il indiquait s'interroger sur le point de savoir si ces décisions relevaient de l'incompétence ou de la malhonnêteté et, en dépit d'un appel à la modération émis par le directeur régional qui présidait la séance, a insisté dans sa critique en évoquant une interprétation incorrecte des textes par la personne en charge des relations sociales. Ces propos, tenus dans le cadre d'échanges oraux portant sur le fonctionnement du comité d'établissement critiqué par M. D..., en sa qualité de représentant du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat, et eu égard à la liberté d'expression particulière qu'exigeaient cet exercice et la défense des intérêts des personnels qu'il représentait, et nonobstant la circonstance qu'ils mettaient en cause la compétence et l'honnêteté de la personne même de la responsable des relations sociales, n'étaient pas susceptibles de justifier une sanction disciplinaire.

6. Il résulte de ce qui précède que Pôle Emploi n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions en litige.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par à l'occasion du litige. Il y a lieu dans les circonstances de l'instance, de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1901646 lu le 12 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'intervention du syndicat SNU-TEFI devant le tribunal administratif de Dijon n'est pas admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Pôle Emploi est rejeté.

Article 4 : Pôle Emploi versera à M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi, à M. B... D... et au Syndicat national unitaire, travail, emploi, formation, insertion (SNU-TEFI).

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

1

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N° 20LY01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01401
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Motifs. - Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly01401 ?
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